Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-11.228
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.228
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des architectes et ingénieurs techniciens (CIPAV), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des architectes et ingénieurs techniciens, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des architectes et ingénieurs techniciens (CIPAV) a liquidé la retraite de M. X..., ancien ingénieur conseil, sur la base de la période du 1er octobre 1956 au 1er juillet 1992 pendant laquelle il a cotisé au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, et a refusé de prendre en compte la période d'activité professionnelle du 1er octobre 1953 au 30 septembre 1956 ; que la cour d'appel (Montpellier, 3 décembre 1998) a rejeté le recours de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif en sorte qu'elle ne peut remettre en cause des droits acquis avant son entrée en vigueur ; qu'au 17 juillet 1983, date du décret ayant décidé sans rétroactivité que les périodes d'exonération, dites de début de carrière, ne seraient pas prises en compte pour la liquidation des droits à pension, M. X... avait un droit acquis à ce que ses trois premières années d'exercice professionnel, allant du 1er octobre 1953 au 30 septembre 1956, pendant lesquelles il avait été d'office exonéré du paiement des cotisations en vertu d'une décision impérative de la caisse, fussent retenues dans le calcul de ses droits à pension lorsqu'il en demanderait la liquidation ; qu'en déclarant qu'au jour de la liquidation des droits à retraite de M. X... les dispositions des articles R. 643-10 et R. 643-13 du Code de la sécurité sociale étaient seules applicables, procédant ainsi à une application rétroactive de ces textes, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 6 quater du décret n° 49-456 du 30 mars 1949, modifiés par le décret n° 83-677 du 18 juillet 1983, devenus les articles L. 643-1 et R. 643-10 à R. 643-13 du Code de la sécurité sociale, que pour le décompte de la durée d'assurance en fonction de laquelle est calculée l'allocation de vieillesse du régime des professions libérales, ne sont retenues comme périodes d'assurance que celles ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que pendant sa période d'activité professionnelle du 1er octobre 1953 au 30 septembre 1956, M. X... a été exonéré du versement de cotisations, en application de l'article 15 du décret du 30 mars 1949, devenu l'article L. 642-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle en a exactement déduit, M. X... ne pouvant se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement réalisée, que la période litigieuse ne devait pas être retenue pour la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse à lui communiquer les procès-verbaux des conseils d'administration ayant pris les décisions le concernant, alors, selon le moyen, que les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'il s'agisse de ceux émanant des administrations, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public, ce qui est notoirement le cas des organismes gérant le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X..., qui n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs prévue par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, a reçu, le 3 mars 1997, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision du 17 janvier 1997 ayant rejeté sa demande de prise en compte de la période du 1er octobre 1953 au 30 septembre 1956, prise par la commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la Caisse ;
Et attendu que l'arrêt attaqué retient que M. X... a été destinataire des décisions motivées de la Caisse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des architectes et ingénieurs techniciens la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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