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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-13.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.596

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fret Line, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2ème section), au profit de la société Vectura, société absorbante de la société TD Chiche et de la société Chiche logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Fret Line, de Me Hemery, avocat de la société Vectura, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 46, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fret Line, assignée devant le tribunal de commerce de Toulouse par la société Chiche transport, aux droits de laquelle vient la société Vectura, domiciliée à Portet-sur-Garonne, en suite de la rupture du contrat de franchise qui les unissait, a contesté la compétence territoriale de cette juridiction et revendiqué celle du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon dans le ressort duquel elle a son siège social ; que les premiers juges ayant accueilli l'exception d'incompétence, la société Vectura a formé contredit ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt se borne à mentionner que, lorsque le franchisé accomplit la prestation qu'il doit au client ou à un autre franchisé, il doit le faire envers le franchiseur conformément au contrat, et que la prestation de service accomplie à Toulouse constitue une obligation due à deux créanciers, dont le franchiseur ; Qu'en statuant ainsi, en des termes généraux, sans préciser la nature de la prestation de service accomplie par la société Vectura au bénéfice de la société Fret Line dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Vectura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vectura ; la condamne à payer à la société Fret Line la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz