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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, que, selon le deuxième, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, et qu'enfin, selon le troisième, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui et que la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 31 mai 1986 par l'Association Grenoble basket Isère (AGBI), en qualité de joueur de basket-ball, pour la durée de la saison 1986-1987 ; que, le 16 septembre 1986, sur sommation interpellative à la requête de M. X... qui n'avait pas perçu son salaire et à qui l'accès à l'entraînement avait été refusé, le président de l'association a répondu que M. X... ne faisait plus partie du club ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et de diverses indemnités fondées sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur la rupture du contrat de travail, l'arrêt infirmatif, après avoir analysé les griefs formulés par l'employeur au cours de la procédure prud'homale et estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis, énonce que ces faits constituent la faute grave qui rendait impossible le maintien de M. X... au sein de l'association jusqu'à la fin de la saison 1986-1987 ;
Attendu, cependant, que, dès lors que n'avaient été invoqués au moment de la rupture ni l'accord des parties ni la force majeure, cette rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ne pouvait être décidée que pour faute grave et constituait une sanction ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui n'avait formulé aucun grief au moment de la rupture, ne pouvait pas invoquer, au cours de la procédure, un comportement gravement fautif du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses diverses demandes formulées au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail et du préjudice en résultant, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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