Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-22.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.669
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X...,
2 / Mme Sylviane Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la Compagnie parisienne d'assurance, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société SIFAC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Compagnie parisienne d'assurance, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1998), que, le 11 mai 1994, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Home d'antan de la construction d'une maison individuelle, dont la réalisation aux prix et délai convenus était garantie par la Compagnie parisienne d'assurance (CPA) ; que l'entrepreneur ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1995, la CPA et son mandataire, la Société internationale de financement, d'assurance et de caution (société SIFAC), dont la proposition de reprendre le chantier a achoppé sur la modification de l'objet du risque par des avenants, a assigné, aux fins de déchéance de la garantie, les époux X..., qui ont formé une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation "En cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge... Ies pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours" ; que la cour d'appel, qui constate que les sociétés CPA et SIFAC étaient tenues à garantie envers M. et Mme X... et dispense les garants du paiement des pénalités de retard, sans caractériser l'événement de force majeure, seul de nature à justifier l'inexécution de leur obligation, a privé de base légale sa décision au regard du texte précité, ensemble au regard de l'article 1148 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui constate que la CPA et la SIFAC avaient offert aux époux X... de reprendre le chantier sous réserve du versement par eux d'une franchise contractuelle, que le 5 octobre 1995, la société SIFAC a indiqué qu'elle considérait que le refus de payer la franchise constituait un obstacle à l'exercice de la garantie et qu'elle déduisait du refus de paiement que les époux X... n'entendaient pas bénéficier de la garantie, que le 3 janvier 1996 les sociétés CPA et SIFAC ont assigné M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance de Versailles pour voir juger qu'elles n'étaient plus tenues à garantie envers les maîtres de l'ouvrage, qui décide que la franchise réclamée n'était pas due et que l'assureur était tenu à garantie dans les termes du contrat initial, puis impute aux seuls maîtres de l'ouvrage, qui s'étaient prévalus, sur le montant de la garantie, d'avenants au contrat de construction jugés inopposables au garant, la responsabilité de l'entier préjudice qui est résulté pour eux du retard avec lequel la construction serait achevée, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en l'état du jugement à la confirmation duquel il était conclu sur ce point, qui avait relevé que le 17 juin 1996 M. et Mme X... avaient donné leur accord sur le principe de I'intervention du garant, la cour d'appel, qui relève que leur lettre du 20 juin 1995 ne permettait pas à ce garant d'entreprendre des travaux dont il ne savait pas en quoi ils devaient consister, ce dont il résultait que le retard dans l'achèvement du chantier était entièrement imputable aux garantis qu'elle déboute en conséquence de leurs demandes de pénalités de retard et de dommages-intérêts, sans rechercher si la société SlFAC, qui avait pris prétexte de cette lettre et du refus de payer une franchise qui n'était pas due pour nier l'existence même de sa garantie, avait exécuté de bonne foi le contrat qui la liait aux maîtres de l'ouvrage, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de construction prévoyait que les délais d'exécution des travaux seraient de douze mois à compter de la déclaration d'ouverture du chantier intervenue le 13 octobre 1994, que la lettre du 20 juin 1995 des époux X..., alléguant une diminution du prix de la construction par avenants non opposables aux garants, I'existence de malfaçons sur les travaux exécutés et des paiements excédentaires, ne permettant pas à la société garante d'entreprendre des travaux dont elle ne savait pas en quoi ils devaient consister, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu que, le refus par les époux X... de demander la mise en oeuvre de la garantie, conformément aux dispositions contractuelles, étant la cause de l'impossibilité pour la société garante de faire effectuer les travaux pour parvenir à l'achèvement de l'opération, leur demande d'application des pénalités de retard et de dommages-intérêts ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer les avenants inopposables aux sociétés CPA et SIFAC, alors, selon le moyen, "que saisie de conclusions soutenant que les garants avaient nécessairement eu connaissance du premier avenant au contrat de construction concernant la tour d'entrée de la maison déclarée non conforme par l'architecte des Bâtiments de France et qui a dû être modifiée pour que le permis de construire soit accordé, ce qui explique la modification du plan du 24 juillet 1994 que les intimées ont bien cautionné par rapport au devis descriptif du 11 mai 1994, la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur la situation de ce premier avenant, déclare l'ensemble des avenants postérieurs au 11 mai 1994, inopposables aux sociétés CPA et SIFAC, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, pour retenir que les avenants produits par les époux X... n'étaient pas opposables aux sociétés CPA et SIFAC, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de la correspondance adressée par les époux X... à la SIFAC, le 20 juin 1995, que c'était à cette date seulement, soit postérieurement à la mise en jeu de sa garantie par celle-ci spontanément, que la caution avait été informée de l'existence et du contenu des avenants, et, partant, des modifications au contrat initial, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Compagnie parisienne d'assurance la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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