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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-40.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.195

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 26 septembre 1997 par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° D 707 rendu le 12 février 1997 par la Chambre sociale, en ce qu'il mentionne en qualité de défenderesse au pourvoi l'EURL Exec informatique, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° D 707 contient une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en qualité de défenderesse la société Exec informatique alors qu'il aurait dû mentionner "M. Pascal Y..., exerçant sous le nom commercial Exec informatique"; qu'il convient donc de le rectifier ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° D 707 rendu le 12 février 1997 ; Dit qu'il sera fait mention en qualité de défendeur au pourvoi de : "M. Pascal Y..., exerçant sous le nom commercial Exec informatique" aux lieu et place de : "la société Exec informatique, société unipersonnelle à responsabilité limitée" ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 26 septembre 1994 que la Cour de Cassation a partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix-sept ; Où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz