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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-11.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.609

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 284 et suivants anciens du Code rural, et les articles 1er à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ; Attendu que Mme X... a vendu à M. Y... un chiot ; que l'animal a été livré, le 15 octobre 1999 ; que, le 29 octobre 1999, le vétérinaire a fait un diagnostic de suspicion de maladie de Carré, confirmé par les analyses effectuées sur l'animal, après euthanasie, le 13 novembre 1999 ; que, le 18 novembre 1999, l'acheteur a assigné la venderesse en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que pour déclarer l'action recevable, le jugement attaqué, après avoir exactement énoncé que la maladie de Carré constituait pour l'espèce un vice caché prévu par le Code rural, retient que l'acheteur avait agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les textes susvisés, le tribunal, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz