Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-22.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-22.959
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: Q 21-22.959
Demandeur(s)
: M. [L]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
(la SCP Boulloche (ex charge n° 52))
Défendeur(s)
: la société MG immobilier
Ordonnance
: 60822
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [S] [C] [L], domicilié [Adresse 3] (Italie), a formé un pourvoi le 23 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société MG immobilier, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de M. [S] [C] [L], a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [S] [C] [L] de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard