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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-41.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.631

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1987

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Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Française de moto-ventilateurs (FMV) a été licenciée le 9 décembre 1983 pour incapacité physique et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement dont elle contesté l'évaluation devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société FMV à payer à Mme X... un complément d'indemnité de licenciement, les juges du fond, après avoir estimé que l'article 53 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain sur lequel l'employeur s'est appuyé pour régler ladite indemnité, ne prévoyait pas le cas de la salariée, ont fait droit à sa demande, en se fondant sur l'article L. 212-4-2 du Code du travail fixant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qu'il a allouée, le conseil de prud'hommes n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 7 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax

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Cour de cassation 1987-11-12 | Jurisprudence Berlioz