Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.096
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier Z...,
2 / Mme Marie-Claude B..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1999 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
1 / de Mme Y..., prise en sa qualité de représentante légale de ses enfants, demeurant ...,
2 / de M. Jean-Michel A..., pris en sa qualité de tuteur de Clarisse X..., demeurant ...,
3 / de M. André X...,
4 / de Mme Madeleine X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 21 avril 1999), statuant en dernier ressort, que les époux Z..., preneurs d'une maison, propriété des mineurs Bastien, Asseline et Clarisse X..., ont donné congé le 30 mai 1997, pour le 30 juin 1997 ;
qu'ils ont assigné Mme Catherine X..., représentant légal de Bastien et Asseline X..., et M. A..., tuteur de Clarisse X..., pour obtenir le remboursement de la somme de 8 000 francs, montant du dépôt de garantie ;
Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande de réduction à un mois du délai de préavis et dire qu'ils sont redevables d'une somme au titre de loyers et de droit au bail, le jugement retient qu'il ressort de tous les documents médicaux produits que M. Z... présente des difficultés de santé depuis de très nombreuses années, le traumatisme crânien notamment datant de 1967, qu'ainsi, ce n'est pas un accident de santé subit qui a provoqué le départ des locataires mais leur mésentente avec les consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur-en-Auxois ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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