Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-83.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-83.976
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MICHAUT X...,
La société SATELEC,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mai 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à une amende de 8 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant X... Michaut à la fois à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à 8 000 francs d'amende pour infraction correctionnelle aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
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