jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 14/ 00459
AFFAIRE :
M. Roger X...
C/
M. Jacques Y..., M. Pascal Z...
JCS/ MCM
SERVITUDE D'USAGE ou DE PASSAGE DES EAUX
Grosse délivrée à
Me MAZURE et Me VIENNOIS, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
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Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Roger X...
de nationalité Française, né le 28 Juin 1938 à ST SULPICE LE GUERETOIS (23000), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Anne MONPION, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS,
APPELANT d'un jugement rendu le 14 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jacques Y...
de nationalité Française, né le 22 Février 1944 à TERCILLAT (23), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur Pascal Z...
de nationalité Française, né le 18 Août 1964 à GUERET (23000), demeurant ...
représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015.
A l'audience de plaidoirie du 24 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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M. Roger X... est propriétaire d'un fonds situé sur la commune de SAINT SULPICE LE GUERETOIS, lieudit « Moulin du Champ » qui comprend notamment une parcelle figurant au cadastre de ladite commune sous le no 43 de la section BA sur laquelle se trouve la réserve d'eau d'un ancien moulin et la chute qui, à l'angle sud ouest de la réserve d'eau, alimentait la roue de ce moulin, aujourd'hui détruit.
Cette réserve d'eau, également appelée « écluse », est alimentée par le ruisseau dit « Des Planches » qui en amont, vers l'Est, longe une parcelle BA 55, propriété de M. Pascal Z..., puis une parcelle BA 105 appartenant à M. Jacques Y... sur laquelle se trouve un étang, ou abreuvoir, dont celui-ci a obtenu le 11 avril 2010 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt l'autorisation de porter la surface à 20 ares.
M. X... qui reproche à M. Y... d'avoir détourné l'eau du ruisseau « Des Planches » pour alimenter son étang et, par suite de provoquer l'assèchement de la réserve d'eau située sur sa parcelle BA 43, a obtenu par ordonnance de référé du 22 juin 2010 la désignation d'un expert.
Celui-ci, M. Jean A..., a établi son rapport définitif le 6 décembre 2010.
Par acte du 19 avril 2012, M. X... a fait assigner M. Y... et M. Z... devant le tribunal de grande instance de GUERET aux fins de :
- constater le détournement des eaux du ruisseau « Des Planches » au détriment de ses parcelles du fait de l'ouvrage réalisé par M. Y... sur la parcelle AB 105 et du non entretien par M. Z... de la parcelle AB 55 ;
- condamner M. Y... à remettre en état et à rétablir le cours d'eau du ruisseau « Des Planches » en ce qu'il dessert ensuite sa propriété et de condamner M. Z... à entretenir le dit ruisseau sur la traversée de sa parcelle AB 55 ;
- dire que cette remise en état devra se faire sous deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard ;
- condamner in solidum M. Y... et M. Z... à lui payer des dommages-intérêts de 15 000 ¿ en réparation de son préjudice ;
- de les condamner au versement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a par jugement du 14 mars 2014 :
- débouté M. Roger X... de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. Z... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- condamné M. X... à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... une indemnité de 1 000 ¿ et à M. Z... une indemnité de 800 ¿ ;
- condamné M. X... aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise.
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M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 août 2014, il demande à la cour :
- de dire, au regard du constat établi par un huissier le 26 novembre 2009 et de l'avis fourni par l'expert qui l'assistait dans le cadre des opérations d'expertise, M. B..., que rien ne permettait à l'expert judiciaire de conclure à l'inexistence, en tant que cours d'eau, du ruisseau dit « Des Planches » ;
- de constater qu'en réalisant une dérivation depuis le dit ruisseau pour alimenter l'étang situé sur sa parcelle BA 105, M. Y... a violé au préjudice des fonds situés en aval les dispositions des articles 643 et 644 du code civil ;
- d'infirmer le jugement et d'accueillir dans leur intégralité ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance tant à l'encontre de M. Y... qu'à l'encontre de M. Z... ;
- de condamner M. Y... et M. Z... à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l ¿ article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 septembre 2014, M. Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le rapport officieux dont se prévaut l'appelant n'étant pas susceptible de contredire les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le ruisseau des Planches n'est qu'une dérivation du ruisseau principal dit de MOUCHETARD sur laquelle les riverains ont un droit d'eau ;
- de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 septembre 2014, M. Z... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause en l'absence d'obligation de sa part d'entretenir le ruisseau « Des Planches » dont sa parcelle BA 55 ne tire aucun bénéfice ;
- de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'expert judiciaire a reconstitué l'évolution de la situation des lieux depuis le XVIIIème siècle, à partir de la carte de CASSINI qui a été établie à cette époque et sur laquelle il apparaît très clairement que le ruisseau aujourd'hui dénommé « Des Planches » était en réalité une dérivation du ruisseau de Mouchetard qui, après avoir traversé diverses parcelles, alimentait le moulin, aujourd'hui détruit.
La réserve d'eau qui appartient aujourd'hui à M. X..., propriétaire de la parcelle BA 43, figure sur ce plan.
Le ruisseau principal est bien celui de Mouchetard et, si ce dernier a aujourd'hui un débit moindre que celui de sa dérivation, à tel point qu'une partie de son tracé n'est plus représentée sur le plan cadastral, c'est, comme l'explique l'expert, par suite de la disparition de l'ouvrage de prise qui assurait autrefois le partage des eaux entre le ruisseau de Mouchetard et sa dérivation qui constituait le bief du moulin.
Le ruisseau « Des Planches » n'est donc pas un cours d'eau relevant des articles 643 et 644 invoqués par M. X..., mais une dérivation qui a pour but principal, mais non pas exclusif, d'alimenter la réserve d'eau de l'ancien moulin dont il constituait le bief lorsque celui-ci fonctionnait.
L'expert judiciaire a par ailleurs constaté que le bief de l'ancien moulin est équipé d'ouvrages de prise positionnés à l'entrée des parcelles situées entre le point 13 du plan annexé au rapport où se situe le partage des eaux et la réserve d'eau de l'ancien moulin, située sur la parcelle BA 43 de M. X....
Ces ouvrages ont une existence immémoriale et c'est d'eux que le ruisseau a tiré son nom de « ruisseau Des Planches ».
Il résulte de cette configuration, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, que les propriétaires de ces parcelles ont le droit d'utiliser l'eau du ruisseau « Des Planches » pour l'irrigation ou, comme M. Y..., pour alimenter un étang qui préexistait à l'agrandissement réalisé à la suite de l'autorisation donnée le 11 avril 1995 par la direction départementale de l'agriculture et des forêts.
L'analyse de l'expert repose sur l'examen de la configuration des lieux et de l'évolution que permettent de retracer les plans depuis le VIIIème siècle, époque à laquelle le bief, le moulin et la réserve d ¿ eau nécessaire à son fonctionnement existaient déjà comme le révèle le plan de Cassini.
Les observations de l'expert qui assistait M. X... dans le cadre de l'expertise judiciaire ne font que reproduire la thèse de M. X... sans apporter d'éléments objectifs susceptibles de contredire l'analyse de l'expert judiciaire qui repose sur un examen concret de la situation des lieux.
M. X... ne démontre pas que M. Y... ait fait un usage abusif du droit dont il dispose, au même titre que lui, d'utiliser l'eau de la dérivation du ruisseau de Mouchetard qui sert à l'irrigation des parcelles qu'elle dessert en même temps qu'à la desserte de la réserve d'eau de l'ancien moulin du Champ.
Le tribunal a relevé à juste titre que la seule limite au droit de M. Y... de prélever l'eau du ruisseau « Des Planches » était la proportion représentée par la surface de sa parcelle dans la superficie totale des parcelles bénéficiant du même droit.
A défaut de démontrer que cette limite ait été méconnue, M. X... n'est pas fondé en son action dirigée contre M. Y....
Il résulte également des constatations de l'expert que la parcelle BA 55 qui appartient à M. Z... ne bénéficie pas d'un droit d'eau sur le bief qui desservait l'ancien moulin et qu'elle est simplement assujettie à une servitude de passage permettant aux propriétaires bénéficiaires dont fait partie M. X... d'entretenir le bief.
C'est dés lors à bon droit, également, que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Z....
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés, pour chacun, une indemnité complémentaire de 2 000 ¿.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne M. Roger X... à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Jacques Y... et M. Pascal Z..., pour chacun, une indemnité de 2 000 ¿.
Condamne M. Roger X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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