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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-04.101

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Danièle X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., 2°) M. Francis X..., son époux, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1°) de la Banque La Hénin, dont le siège est ..., 2°) de la Banque Sofinco, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 3°) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code rural, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 4°) de la caisse d'épargne Ecureuil de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 5°) de la société Cételem, société anonyme dont le siège social est ... (16e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège de la société, 6°) de la société Cofidis, ayant son siège à Roubaix (Nord), 7°) de la compagnie du Crédit universel, ayant son siège ... (Bouches-du-Rhône), 8°) de la société COVEFI, ayant son siège à Roubaix (Nord), 9°) de la société du Crédit municipal, ayant son siège ... (Côte-d'Or), 10°) de la société Creserfi, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., 11°) de la société SOVAC, société anonyme au capital de 400 000 000 francs, RCS Paris B 784 303 310, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tiré de la déclaration de pourvoi : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Dijon, 11 juillet 1991) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions du titre I de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz