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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 19 septembre 2001, le juge-commissaire de la procédure collective de la société Zapa a rejeté la déclaration de créance de la SCI Vendinoise effectuée par la société Cabinet Lacroix ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ;
Attendu que pour admettre la créance, l'arrêt, après avoir constaté que la société Cabinet Lacroix justifiait d'un mandat général de gestion l'autorisant, "à défaut de paiement par les débiteurs, à exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous les tribunaux "retient que cette société disposait ainsi d'un mandat d'agir en justice pour préserver les créances de la SCI à l'encontre de ses débiteurs, en ce inclus la déclaration de créance à la procédure collective d'un débiteur défaillant ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Cabinet Lacroix, qui était un tiers par rapport à la SCI Vendinoise justifiait de la part de cette dernière, d'un pouvoir général d'agir en justice contre ses débiteurs, mais non d'un pouvoir spécial c'est-à-dire du pouvoir de déclarer ses créances dans la procédure collective de la société Zapa , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société civile immobilière Vendinoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Vendinoise à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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