Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-86.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.869
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2005, qui a rejeté sa requête en restitution d'objet saisi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à la restitution des sommes saisies ;
"aux motifs qu'il est constant que la somme de 280 000 francs dont le demandeur demande la restitution, a été saisie avec des documents et valeurs, dont certains n'appartenaient pas à Dominique X..., dans un coffre ouvert au nom d'un tiers ;
que la demande de Dominique X... ne peut aboutir que s'il parvient à justifier d'un droit lui permettant de détenir légitimement la somme réclamée ; que Dominique X... prétend apporter cette preuve par les attestations Y... et Z... justifiant du remboursement d'un prêt consenti cinq ans plus tôt, remboursement effectué en espèces devant un tiers, Mme Z..., et placé immédiatement en compagnie de Y... dans le coffre ouvert au nom de Mme A... ; que ces attestations, qui coïncident trop bien, au contenu quelque peu rocambolesque, sont insuffisantes pour apporter la preuve que le contrat de prêt à échéance au mois de septembre 1997, dont il se prévaut, ait jamais existé ; que seule cette preuve permettait au demandeur de justifier de la possession légitime de la somme litigieuse ;
"alors qu'en l'absence de contestation sérieuse de la propriété des objets placés sous main de justice, leur restitution doit être ordonnée au profit de celui qui le demande dès lors qu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ; qu'en l'espèce, Dominique X... revendiquait la propriété des sommes saisies dans le coffre d'un tiers ; qu'à l'appui de sa demande, il se prévalait d'une apparence de propriété légitime de ces sommes, en ce que la personne titulaire du coffre avait dénié tout droit sur ces biens, qu'elle lui avait accordé un pouvoir pour gérer ce coffre et qu'un tiers avait reconnu lui avoir remis cette somme en liquide au titre d'une reconnaissance de dette, affirmait l'avoir vu la déposer dans ledit coffre ; que, dès l'instant où le demandeur apparaissait comme le légitime propriétaire des biens saisis et qu'aucun tiers n'avait concurremment revendiqué ces sommes, la propriété n'apparaissait pas sérieusement contestée ;
qu'en exigeant la preuve indiscutable du droit de propriété du demandeur sur les biens saisis, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information suivie contre Dominique X..., des chefs d'abus de confiance et abus de faiblesse, a été close par un arrêt de non-lieu en date du 24 février 2004 ; qu'au cours de cette procédure, une somme de 280 000 francs en espèces a été saisie dans un coffre loué dans une banque par un tiers qui ne l'avait jamais utilisé et avait donné procuration au demandeur pour s'en servir ; que, pour solliciter la restitution de cette somme, Dominique X... a produit deux attestations selon lesquelles elle proviendrait du remboursement d'un prêt ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que les justifications produites par le demandeur sont insuffisantes pour établir qu'il était le propriétaire de la somme litigieuse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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