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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-10.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.657

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... frères, société anonyme, dont le siège est à Morta, 20240 Ghisonaccia, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Corsabail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... frères, de Me Choucroy, avocat de la société Corsabail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SA Corsabail et la SA X... frères (société X...), cette dernière étant représentée par son président, M. Urbano X..., ont conclu, le 6 février 1992, un contrat de crédit-bail immobilier ; que ce contrat comportait une clause 27 prévoyant l'adhésion du crédit-preneur à la police d'assurance-groupe invalidité-décès souscrite par la société Corsabail auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; que la société X... a assigné la société Corsabail aux fins de faire prendre en charge par celle-ci les mensualités de crédit-bail pendant la durée de la maladie de son président, dont il était apparu qu'il n'était pas couvert par l'assurance-groupe, en dépit de l'article 27 du contrat ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 3 novembre 1997) l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les deux premiers griefs du moyen tentent seulement de remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté qu'il n'y avait pas eu volonté de la société X... d'adhérer à l'assurance ; qu'ensuite, la troisième branche invoque une recherche qui n'avait pas lieu d'être, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de consentement à l'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, se fondant sur ce que le contrat de crédit-bail n'avait pas été renseigné quant à la désignation du bénéficiaire et qu'aucune des formalités d'adhésion n'avait été accomplie, la cour d'appel a souverainement estimé que le crédit-preneur n'avait pas voulu adhérer au contrat d'assurance ; qu'elle a aussi relevé que ce contractant avait déclaré avoir pris connaissance dudit contrat ; que les premier et cinquième griefs du moyen sont, par là-même, inopérants ; qu'ensuite, elle a pu estimer que, dans ces conditions, la société Corsabail n'avait commis aucune faute, sans avoir à faire les recherches invoquées par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, qui n'étaient pas sollicitées et que les constatations et énonciations de l'arrêt rendaient inutiles ; que le moyen, inopérant en ses première et cinquième branches, est sans fondement en ses trois autres branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... frères aux dépens ; Condamne la société X... frères à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz