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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. M.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1986, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 66 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme quant à la culpabilité que le 15 novembre 1983 un salarié d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics a été blessé par un éboulement alors qu'il travaillait dans une fouille creusée dans le sol d'un édifice à usage industriel ; qu'à la suite de cet accident, le conducteur de travaux C., à qui le directeur du service bâtiment de ladite entreprise avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires et infraction à l'article 66, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que pour déclarer la prévention établie, les juges du fond répondant aux conclusions du prévenu reprises au moyen énoncent, à juste raison, que bien qu'elle ait été réalisée dans un local couvert, la fouille en tranchée entrait dans la catégorie des travaux de terrassement à ciel ouvert que vise notamment le texte réglementaire précité par opposition aux travaux souterrains ; qu'ils constatent que la configuration des lieux n'avait pas permis d'aménager les parois de la fouille eu égard à la nature et à l'état du terrain afin de prévenir les risques d'éboulement et que les blindages, étrésillons ou étais prévus, en pareil cas, n'avaient pas été mis en place ; qu'ils ajoutent qu'en s'abstenant de prendre les mesures de protection nécessaires C. avait commis les faits reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui font apparaître la faute personnelle du prévenu, au sens de l'article L.263-2 du Code du travail, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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