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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Jean-Claude Y..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1991 par le tribunal d'instance de Morlaix, en matière électorale, au profit de Mme Odette Z...
X..., demeurant ... (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que M. Y... ait été partie à l'instance devant le tribunal ;
Attendu, en conséquence, que son pourvoi contre le jugement du 18 février 1991, du tribunal d'instance de Morlaix ordonnant l'inscription sur la liste électorale de la commune de Locquirec de Mme A..., n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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