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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-18.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.116

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'enfant Matthias est né le 10 juin 1993 de l'union de Mme X... et de M. Y... ; qu'il a été reconnu par ses deux parents le 18 juin 1993 ; qu'en février 2002, les parties étant séparées depuis 1995, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant et de fixation d'une pension alimentaire et d'un droit de visite au domicile de la grand-mère paternelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande d'exercice unilatéral de l'autorité parentale par la mère de l'enfant sans que les débats se soient déroulés en présence du ministère public, alors que l'action par laquelle l'un des parents d'un enfant naturel sur lequel l'autorité parentale était jusqu'alors exercée en commun demande à exercer seul l'autorité parentale constitue une action en retrait de l'autorité parentale ; que, dans une telle instance, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent lors de l'audience des débats, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 1208, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 1208 du nouveau code de procédure civile, qui ne concerne que les instances en délégation et retrait de l'autorité parentale, n'est pas applicable aux demandes visant, comme en l'espèce, à modifier la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale en application de l'article 373-2-1 du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 372 et 373-2-1 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux ; Attendu que pour confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Matthias, les juges du fond ont énoncé que M. Y... n'exerçait son rôle parental que de façon très épisodique, que les documents versés par lui faisaient mention de quatre boîtes postales ou associations pour recevoir son courrier mais d'aucun bail à son nom et qu'aucune pièce ne décrivait les conditions dans lesquelles il pouvait prendre contact avec son fils qui terminait l'école primaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz