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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 07-21.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-21.487

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la société Allianz IARD soutient que l'arrêt du 22 octobre 2009 a prononcé une cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 3 juillet 2007 alors que la censure n'était sollicitée que sur le rejet de la demande principale en paiement de Mme X... et non sur la condamnation à restitution des sommes trop perçues à la société Allianz IARD ; Mais attendu que la rectification demandée, qui aboutirait à modifier l'étendue de la cassation prononcée, ne constitue pas une erreur purement matérielle ; D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1595 FS - P + B du 22 octobre 2009 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz