Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-18.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-18.344
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
en cassation d'une décision rendue le 5 mai 1987 par la Commission nationale technique (Section tarification), au profit de la société Els Loue Sobal, dont le siège est ... à Luce (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Els Loue Sobal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, par décisions du 29 mai 1985, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Els Loue Sobal, entreprise de location de véhicules automobiles, que ses établissements de Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines), Melun (Seine-et-Marne) et Courcouronnes (Essonne) qui, jusqu'alors, étaient classés sous le numéro de risque 8004-0 (location de véhicules légers sans chauffeur) au taux de 2,2 %, étaient reclassés à compter du 1er janvier 1985 sous le n° 6925-1 (location de véhicules industriels sans chauffeur) au taux de 5,26 % ;
Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique 5 mai 1987) d'avoir annulé ces reclassements au motif que le nombre de véhicules légers étant supérieur au nombre de véhicules industriels mis en location, la location de véhicules légers devait être considérée comme l'activité principale de l'entreprise, alors qu'en cas de pluralité d'activités exercées au sein d'un même établissement et occupant un nombre égal de salariés, le classement de l'établissement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque professionnel le plus élevé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le personnel de la société Els Loue Sobal était affecté indifféremment aux deux activités exercées dans l'entreprise ; que, dès lors, celle-ci devait être classée non en fonction de son activité principale, qui n'existait pas en l'espèce, mais en fonction de l'activité à laquelle correspond le taux de cotisation le plus élevé et qui se trouve être la "location de véhicules industriels" (rubrique 6925-1), d'où il suit qu'en classant l'entreprise sous la rubrique 8004-0, la Commission nationale technique a violé l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des
pièces de la procédure que la caisse ait soutenu devant les juges du fond que les deux activités de la société aient occupé un nombre égal de salariés ou que ceux-ci aient été polyvalents ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM d'Ile-de-France, envers la société Els Loue Sobal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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