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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 23 Octobre 2012
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02926.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01065
Nous, Catherine Lecaplain-Morel, conseiller faisant fonction de président de la chambre sociale à la cour d'appel d'ANGERS, magistrat chargé d'instruire l'affaire, déléguée par M. le premier président de cette cour d'appel, avons rendu la décision suivante dans l'affaire entre :
SARL VICTORIAA
2 chemin du passeur
49130 STE GEMMES SUR LOIRE
représentée par Maître Françoise de STOPPANI (SCP) avocat au barreau d'ANGERS
Et :
Monsieur Gilles X...
...
49125 TIERCE
représenté par Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL), avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 100474
*****
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'Angers dans l'instance opposant M. Gilles X... à la société VICTORIAA ;
Vu l'article 526 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur du décret 2005-1678 du 28/ 12/ 2005 ;
Vu la requête présentée le 8 juin 2012 par M. Gilles X..., tendant à obtenir que l'appel formé par la société VICTORIAA soit radié du rôle de cette cour, par application de ce texte ;
Vu les lettres du greffe du 14 juin 2012 par lesquelles les observations écrites des parties au présent litige et de leurs conseils ont été sollicitées ;
Sur ce ;
Attendu que, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2010, la société VICTORIAA a engagé M. Gilles X... en qualité de commercial ; que, par lettre du 1er septembre 2010, elle l'a licencié pour insuffisance de résultats ;
Attendu qu'aux termes du jugement du 10 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- dit ce licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société VICTORIAA à payer les sommes suivantes à M. Gilles X... :
¤ 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
¤ 8 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 888, 03 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
¤ 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté tant M. Gilles X... que la société VICTORIAA du surplus de leurs demandes ;
- condamné cette dernière aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Gilles X... fait valoir que la société VICTORIAA ne lui a pas versé la moindre somme en exécution de ce jugement en dépit des tentatives de recouvrement opérées par son conseil ;
Attendu que la société VICTORIAA a laissé " non réclamé " le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 14 juin 2012 ; que ni elle, ni son conseil n'ont formulé la moindre observation sur la requête présentée par M. X... ;
Que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile et ne fournit aucune explication à cette carence d'exécution ;
Attendu, la société VICTORIAA n'ayant pas exécuté le jugement précité qui l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à M. Gilles X... les diverses sommes détaillées au dispositif de cette décision et ne fournissant aucune explication à cette carence, qu'il convient de faire droit à la demande de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 11/ 2926 ;
Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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