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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger A...,
2 / Mme Arlette Z..., épouse A...,
demeurant tous deux 3 et 5, Place Félix Charpentier, 84500 Bollène,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Dominique X..., épouse C..., demeurant ...,
2 / de Mme Christiane X..., épouse B..., demeurant ...,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., de Mme B... et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Joseph Y... est décédé le 18 octobre 1960 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, à laquelle il avait consenti une donation portant sur l'usufruit de tous ses biens, et leurs deux filles, Mme A... et Mme X... ; que le 28 juin 1974, Mme veuve Y... a consenti un bail commercial sur le rez-de-chaussée d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, moyennant un loyer annuel de 3 600 francs, qui a sous-loué le même jour les mêmes locaux à la société Bis pour un loyer de 18 000 francs par an ; que Mme Y... a en outre confié, le 18 mars 1976 aux époux A..., puis, le 19 novembre 1981 à son gendre, M. Roger A..., un mandat général de gestion de tous ses biens ; que Mme X... est décédée le 19 février 1989 en laissant trois enfants (ci-après, les consorts X...) ;
qu'après le décès de Mme Y..., survenu le 2 décembre 1989, ceux-ci ont assigné les époux A... pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de leurs successions respectives ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait recelé la différence entre les sous-loyers versés par la société Bis depuis fin 1974 et les loyers principaux mis à sa charge, alors, selon le moyen :
1 / qu'en lui reprochant d'avoir sous-loué depuis 1974, à un loyer supérieur au loyer principal, un local commercial, sans rechercher si Mme Y..., usufruitière, qui avait, en donnant procuration aux époux A... en 1976 et 1981, manifesté la confiance qu'elle avait en eux, n'avait pas connaissance de l'existence et des conditions de cette sous-location, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;
2 / qu'en considérant qu'il importait peu que Mme X..., en représentation de laquelle venaient ses enfants dans la succession litigieuse, n'ait jamais mis en cause la régularité de la sous-location, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que, d'une part, le recel reproché à Mme A... étant fondé sur la dissimulation par elle commise à l'égard de sa soeur cohéritière, Mme X..., la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la connaissance qu'avait pu avoir Mme Y... de la sous-location litigieuse ; que, d'autre part, ayant retenu que Mme A... n'établissait pas avoir porté à la connaissance de sa soeur le montant des loyers perçus dans le cadre de cette sous-location, tout en observant à juste titre que cette dissimulation n'était pas de nature à affecter la validité de ce bail à l'égard des tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que Mme A... avait recelé la somme de 281 077,26 francs, l'arrêt attaqué retient que les époux A... ont retiré entre 1982 et 1989 une somme globale de 272 184 francs sur le compte de Mme Y..., en refusant de prendre en compte les versements qu'ils déclaraient avoir effectués sur ce même compte pour un montant global de 200 000 francs entre 1983 et 1989, au motif que ceux-ci n'étaient pas justifiés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser les documents bancaires visés dans le bordereau des pièces produites par les époux A... pour établir l'exactitude de leurs déclarations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme A... à rapporter à la succession la somme de 180 000 francs, l'arrêt attaqué retient que les époux A... ont reconnu avoir emprunté cette somme par deux virements de 90 000 francs effectués du compte de Mme Y... sur leur propre compte les 31 août et 4 septembre 1984 ;
Attendu, cependant, que ceux-ci déclaraient avoir remboursé cet emprunt en recréditant le compte de Mme Y... d'une somme globale de 150 000 francs entre le 22 août 1985 et le 12 janvier 1989, et en faisant effectuer des travaux dans son appartement pour un montant de 58 595,70 francs ;
Attendu qu'en refusant de tenir compte de ces remboursements au motif qu'ils n'étaient pas justifiés, sans analyser les divers documents produits par les époux A... au soutien de leurs conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ;
Attendu qu'en condamnant Mme A... à rapporter à la succession la somme de 180 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1984, alors que la succession de Mme Y... n'avait été ouverte que le 2 décembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme A... avait recelé la somme de 281 077,26 francs et l'a condamnée à rapporter à la succession la somme de 180 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1984, l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.