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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-45.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.390

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 462 rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'association Départementale pour la Sauvegarde de l' Enfance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaratoin écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans, suivant déclaration écrite ou orale du 6 septembre 2000 adressée le 28 septembre suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel d'Orléans qui a transmis le dossier de ce pourvoi au greffe de la Cour de Cassation ; Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi formé par la salariée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz