Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-12.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-12.005
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° S 19-12.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. V... Q...,
2°/ Mme O... W..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-12.005 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. V... et Mme O... Q..., d'avoir ordonné préalablement aux opérations de partage, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Castres, d'avoir dit qu'il serait procédé à la licitation de cet immeuble à la diligence de la CRCAM Nord Midi Pyrénées, d'avoir rejeté la demande tendant à voir juger que la CRCAM avait engagé sa responsabilité dans le recouvrement de sa créance et d'avoir rejeté la demande de condamnation de la CRCAM au paiement de la somme de 187 000 € à titre de dommages-intérêts à M. V... Q... ;
AUX MOTIFS QUE « aucune disposition légale n'imposait au créancier poursuivant le codébiteur d'une procédure d'exécution mise en oeuvre sur les biens du codébiteur dès lors que le codébiteur ne dispose d'aucun droit sur les biens du débiteur saisi » (arrêt attaqué, p. 8 § 5).
ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la mise en demeure, dont il n'est pas contesté qu'elle marquait l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, il convient d'observer qu'aucune disposition expresse et non équivoque du contrat n'en dispensait le banquier en l'espèce quand bien même le contrat prévoyait que « le prêt deviendra immédiatement exigible de plein droit si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un des quelconques événements ci-après, dont le non-paiement des sommes exigibles au titre du prêt, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire ».
En effet, s'il ressortait de cette clause du contrat la possibilité pour l'établissement de crédit de se prévaloir de la déchéance du terme de manière immédiate en cas notamment de non-paiement des échéances à leur terme, et sans formalité judiciaire, cela ne suffisait à le dispenser de l'envoi d'une lettre recommandée manifestant sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme.
En l'espèce, une telle de mise en demeure marquant la volonté de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à D... Q..., co-emprunteur, solidairement tenu avec V... Q....
Ainsi, la solidarité ayant pour effet secondaire la représentation mutuelle entre les coobligés à la dette, la circonstance selon laquelle la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme destinée à M. V... Q... a été adressée par erreur chez M. D... Q... est sans incidence sur la mise en demeure valant déchéance du terme à l'encontre de M. V... Q..., celle-ci résultant suffisamment de la mise en demeure de son fils, M. D... Q..., peu important l'état des relations entre le père et le fils qui ne concernaient pas le créancier ou que le père n'ait contracté le crédit litigieux que dans le cadre d'une simple « entraide familiale » (arrêt attaqué, p. 8 § 7 à 9 § 1) ;
1°) ALORS QUE la banque qui entend se prévaloir de la déchéance du terme d'un crédit consenti à des non-professionnels doit adresser une mise en demeure préalable à chacun des codébiteurs afin qu'ils reprennent les paiements en temps utile ; qu'après avoir constaté que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et qu'elle avait adressé une telle mise en demeure à M. D... Q... mais pas à M. V... Q..., co-emprunteur solidaire, la Cour d'appel a jugé que la banque n'avait commis aucune faute à l'égard de M. V... Q... ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE la banque qui fait procéder à l'adjudication de l'immeuble objet d'un prêt hypothécaire doit en informer chacun des codébiteurs solidaires ; qu'après avoir constaté que la banque avait fait procéder à l'adjudication de l'immeuble objet du contrat de prêt hypothécaire sans avertir spécifiquement M. V... Q..., codébiteur solidaire, la Cour d'appel a jugé que la banque n'avait commis aucune faute à l'égard de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. V... et Mme O... Q..., d'avoir ordonné préalablement aux opérations de partage, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Castres, d'avoir dit qu'il serait procédé à la licitation de cet immeuble à la diligence de la CRCAM Nord Midi Pyrénées, d'avoir rejeté la demande des époux Q... tendant à voir dire et juger que la CRCAM a engagé sa responsabilité en octroyant le crédit litigieux et d'avoir rejeté la demande de condamnation de la CRCAM au paiement de la somme de 187.000 € à titre de dommages-intérêts à M. V... Q... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit :
Il appartient au banquier dispensateur de crédit d'évaluer précisément la capacité de remboursement de l'emprunteur, profane, lui incombant un devoir de mise en garde. Dans l'exécution de celui-ci, la banque a une obligation positive de rechercher la capacité financière du débiteur pour pouvoir l'alerter du risque d'endettement résultant de l'octroi du crédit.
S'agissant d'apprécier la capacité d'emprunt et l'exécution de l'obligation d'alerte, il ne peut être tenu compte que de la situation de l'emprunteur au moment de la conclusion de l'acte ou de son évolution prévisible à cette même date.
En l'espèce, il est constant que M. D... Q... et son père, M. V... Q... ont contracté ensemble et solidairement en qualité de co-emprunteurs, le 8 septembre 2006, auprès de la CRCA Midi Pyrénées, un crédit en vue de l'achat d'un bien immobilier, d'un montant en principal de 358.000 €, remboursable au taux de 4,65% l'an en 300 mensualités de 2.202,48 € chacune.
Ainsi que l'a relevé justement le premier juge, au moment de la signature de l'acte, la banque disposait de trois bulletins de salaire de M. V... Q... faisant apparaître qu'il percevait un salaire net de l'ordre de 4.040 € par mois et un salaire moyen cumulé depuis le début de l'année de l'ordre de 4200 € par mois et des trois bulletins de salaire de M. D... Q... faisant apparaître qu'il percevait alors un salaire net de 2.819 €.
Pour considérer que les conditions de l'emprunt litigieux n'étaient pas excessives au regard des capacités de remboursement des emprunteurs qui disposaient à eux deux d'un revenu cumulé d'au moins 6.819 € par mois, le premier juge a tenu compte de ce que M. V... Q... avait un endettement constitué par le remboursement de trois crédits à hauteur de 603,77 € par mois qu'il partageait cependant avec son épouse ainsi que ses charges courantes laquelle percevait un revenu de 1.300 € par mois et d'une charge d'enfant pour M. D... Q... partagée avec sa compagne ne travaillant pas.
Les appelants font cependant valoir que pour l'année 2015, ils n'avaient déclaré qu'un revenu de l'ordre de 3.000 € par mois pour M. V... Q... et de 2.000 € pour M. D... Q..., de sorte qu'au regard de leurs charges respectives le banquier aurait dû les alerter sur le risque de non-remboursement que présentait un tel crédit dont les mensualités représentaient beaucoup plus que le tiers de leur revenu cumulé, hors charges.
Père et fils percevaient toutefois dans les premiers mois de l'année 2016 des revenus salariés réguliers dans le cadre de CDI, d'un montant nettement supérieur à l'année 2015 et aucun deux n'allègue d'ailleurs un risque particulier qu'il aurait encouru de voir son revenu baisser pour la suite, de sorte que les premiers salaires de l'année 2016 ne présentaient aucun risque dont le banquier aurait pu avoir connaissance et dont il aurait dû alerter les emprunteurs.
Ainsi, la situation des emprunteurs au moment de la souscription du crédit litigieux ne justifiait pas une quelconque mise en garde de la part du banquier dont la responsabilité ne saurait en conséquence être engagée en qualité de dispensateur du crédit » (arrêt attaqué, p. 7 § 3 à p. 8 § 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité de l'établissement de crédit lors de l'octroi du crédit
Il convient de rappeler que l'établissement de crédit doit vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs en sollicitant au besoin des pièces justificatives. L'établissement de crédit est tenu en outre en vertu de l'article 1147 du code civil d'un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis s'il s'avère que le crédit excède les capacités de remboursement des emprunteurs.
Il apparaît en l'espèce que Messieurs Q... père et fils ont souscrit un prêt notarié de 356.000 € remboursable par 300 mensualités de 2020,48 euros afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier au profit de Monsieur D... Q....
Les pièces versées aux débats par chacune des parties permettent de constater que :
-Monsieur V... Q... a déclaré la somme de 36.173 € en 2005 et son épouse celle de 16.100 €
-Monsieur D... Q... a déclaré la somme de 26.714 euros pour l'année 2005
-Monsieur V... Q... a perçu un salaire net de 4.043 euros en mai 2006
-Monsieur D... Q... a perçu un salaire net de 2.819 euros en mai 2006
-Monsieur V... Q... supportait lors de la conclusion du crédit immobilier deux crédits SOFINCO remboursables par des mensualités de 203 € et 69 € outre un crédit SOCIETE GENERALE remboursable par des mensualités de 331 €
- les mensualités du crédit immobilier étaient prélevées sur un compte joint ouvert au nom des deux emprunteurs
Il apparaît que le crédit litigieux ne se révèle pas excessif au regard des revenus des deux emprunteurs, à savoir la somme totale de 6.800 euros environ et que le crédit n'est pas davantage excessif au regard de la seule situation de Monsieur V... Q... nonobstant les autres crédits souscrits étant rappelé que l'épouse de Monsieur V... Q... disposaient pour sa part de revenus à hauteur de 1.300 euros environ » (jugement, p. 4 § 5 à p. 5 § 1) ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen de M. V... Q... selon lequel la banque avait commis une faute dans l'octroi du prêt litigieux en se dispensant de l'avertir que quelques jours à peine avant la conclusion du prêt le co-emprunteur était interdit bancaire et qu'elle avait donné main levée de cet interdit pour permettre le crédit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard