Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-43.542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-43.542
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528, 654, 677 et 690 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, la SARL City sport, aux droits de laquelle vient, par voie de fusion-absorption, la SAS City sport, cette dernière a relevé appel, le 29 avril 2005, du jugement notifié à la SARL City sport, le 21 mars 2005, postérieurement à sa radiation ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que la nouvelle appellation de la société ne peut faire échec à l'irrecevabilité de l'appel interjeté plus d'un mois après la notification effectuée à la SARL City sport dès lors que la fusion absorption est intervenue, le 30 janvier 2004, antérieurement au jugement entrepris, sans que la nouvelle société ait avisé les premiers juges de l'évolution de sa situation juridique et du caractère erroné de sa désignation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement avait été notifié le 21 mars 2005 à la société absorbée, postérieurement à la disparition de sa personnalité morale consécutive à la publication de sa dissolution au registre du commerce et des sociétés, le 30 janvier 2004, en sorte que la nullité de cette notification la privait d'effet et qu'en l'absence de notification à la société absorbante, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, peu important que les premiers juges n'aient pas été avisés de la modification de sa situation juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard