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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Guy,
C... Marguerite, épouse B...,
A... Geneviève, veuve C...,
B... Jean-Pierre,
Z... Sylvie,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Josiane Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par d Guy B..., Geneviève A..., Jean-Pierre B... et Sylvie Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Marguerite Pointreaud, épouse B... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de Marguerite B... en réparation du préjudice économique par elle subi du fait du décès de son fils Edmond ;
"aux motifs que Marguerite B..., bénéficiaire d'une pension de retraite de 768 francs par mois, était hébergée par son fils qui, célibataire, disposait d'un revenu confortable ; que si le principe d'une aide financière apportée par Edmond B... à sa mère pouvait être admis, rien ne permettait de quantifier cette aide ;
"alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'il a été refusé de prononcer sur une demande des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui admettait que Marguerite B... avait subi un préjudice économique du fait du décès de son fils, devait nécessairement procéder à l'évaluation de ce préjudice, sauf à commettre un déni de justice" ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelé à se prononcer sur la réparation du préjudice économique de Marguerite Pointreaud, épouse de Guy B... et mère d'Edmond B... décédé à la suite d'un accident dont Josiane Y..., reconnue coupable d'homicide involontaire, avait été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour rejeter intégralement la demande de l'intéressée, retient que si elle cohabitait avec son fils qui, "célibataire, disposait d'un revenu confortable, il d apparaît que les époux lignon n'étaient pas juridiquement séparés et que Guy B... était toujours tenu au devoir de secours envers son épouse, même si leurs retraites cumulées ne représentaient qu'un total de 5 525 francs par mois" ;
que les juges ajoutent que "s'il peut être admis le principe d'une aide financière apportée par Edmond B... à sa mère, rien au contraire ne permet de quantifier cette aide, notamment au travers de la déduction fiscale qu'il aurait pu solliciter de ce fait, alors qu'il ne saurait être procédé à une évaluation forfaitaire, la réparation devant correspondre au préjudice réellement subi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait, si besoin était, de recourir à toute mesure d'instruction utile afin de déterminer le montant du préjudice dont elle admettait l'existence, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs ;
I Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Guy B..., Geneviève A..., JeanPierre B... et Sylvie Z... :
Le REJETTE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
II Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Marguerite Pointreaud, épouse B... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 3 octobre 1991, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice économique de Marguerite Pointreaud, épouse B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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