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Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-23.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.402

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° E 19-23.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021 Mme E... C..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.402 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. T... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement réformé le jugement entrepris, réduisant à la somme de 400 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. S... a été condamné à verser à Mme C... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code dispose : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leur situation professionnelles - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa » ; qu'en application de l'article 274, la prestation compensatoire en capital est exécutée sous la forme du versement d'une somme d'argent ou de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que M. S... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au profit de Mme C... une prestation compensatoire d'un montant de 750 000 euros et la fixation de ce capital à la somme de 220 000 euros ; qu'il explique que sa situation financière n'est pas celle décrite par Mme C..., qu'il fait face à des dépenses mensuelles importantes, notamment en lien avec la charge qu'il supporte exclusivement de l'enfant commun, en rupture avec sa mère ; qu'il conteste l'allégation selon laquelle son épouse aurait sacrifié sa carrière pour favoriser la sienne lors de leur départ aux Etats-Unis en 2001 et prétend, à l'inverse, avoir abandonné sa carrière américaine à la demande de son épouse pour revenir en France et s'installer, en août 2006, en Eure-et-Loir ; qu'il relève que Mme C... n'est nullement empêchée de travailler ; qu'il indique que son patrimoine immobilier, composé seulement d'une maison en Eure-et-Loir acquise en 2014 au moyen d'un prêt en cours de remboursement, a perdu de la valeur, que son patrimoine mobilier doit être retenu dans son montant net, soit 3 169 478 euros et que Mme C... a pu se constituer une épargne pendant le mariage ; qu'il estime le montant fixé par le premier juge excessif et sans aucune mesure avec les résultats obtenus en recourant à différentes méthodes de calcul et les besoins de Mme C... ; que Mme C... sollicite la confirmation du jugement ; qu'elle demande qu'il soit tenu compte de la durée du mariage mais aussi de la vie commune débutée en 1988 ; qu'elle soutient que M. S... s'est enrichi pendant le mariage de manière séparée tout en bénéficiant de son assistance constante pour les besoins du ménage et ceux de l'enfant et qu'elle a renoncé à sa carrière professionnelle dans l'armée pour le suivre aux Etats-Unis ainsi qu'à toutes les autres étapes de leur vie de couple ; qu'elle fait valoir également l'extrême faiblesse de ses revenus, son mauvais état de santé et sa difficulté à se recycler professionnellement compte tenu de son âge et de son parcours ; qu'elle prétend que M. S... manque totalement de transparence dans la présentation de sa situation financière et patrimoniale, que le montant total des charges qu'il revendique est fantaisiste, notamment s'agissant de leur fille, indépendante, et n'est que la conséquence du train de vie qu'il a choisi de mener ; que la prestation compensatoire, accessoire au divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant celui-ci a acquis force de chose jugée ; que M. S... n'a pas relevé appel de la disposition du jugement ayant prononcé le divorce et les premières conclusions d'intimé de Mme C... en date du 29 janvier 2019 n'ont pas étendu la saisine de la cour à ce chef ; que le divorce de M. S... et Mme C... étant devenu définitif le 29 janvier 2019, c'est à cette date que la cour doit se placer pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respective des parties, étant observé que le principe de cette disparité, au détriment de l'épouse, n'est pas discuté, seul l'étant le montant de la prestation compensatoire due par M. S... ; qu'à cette date, la situation des parties se présentait de la manière suivante. que M. S... et Mme C... étaient âgés de 53 ans ; que leur mariage sous le régime de la séparation de biens avait duré 25ans, et 21ans au jour de l'ordonnance de non-conciliation, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la période de vie commune avant le mariage ; que le couple a eu une fille, née le [...] , majeure ; que M. S..., ingénieur de formation, exerce l'activité de directeur général ; qu'il a travaillé pour Microsoft jusqu'en 2009, en partie aux Etats-Unis entre 2001 et 2003 ; il a démissionné en 2009 de cet emploi et créé sa société de conseil en informatique, Déclic Consulting, qui a fusionné ensuite par voie d'absorption avec la société Decilia, également spécialisée en conseils informatiques, dont le gérant était M. J... H... et dont M. T... S... et Mme E... C... sont devenus associés à hauteur de 49 % (540 parts pour le premier, 3 pour la seconde, sur 1 176 parts au total) ; qu'en octobre 2014, M. S... a vendu ses parts à son ancien associé tandis que Mme C... a conservé les siennes, et créé la société Déclic Studios, dont il est l'unique associé ; que ses revenus ont représenté à titre comparatif pour les années antérieures : - en 2016, selon avis d'imposition 2017, la somme de 42 078 euros au titre des salaires, outre 22 967 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit une moyenne de 5 420,41 euros au total par mois ; - en 2017, la somme de 41 267 euros au titre des salaires et de 13 771 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, soit une moyenne de 4 586,50 euros au total par mois ; - en 2018, la somme de 46 677 euros au titre des salaires selon le cumul net imposable en décembre 2018, soit 3 889,75 euros en moyenne par mois, outre les revenus des capitaux mobiliers, non justifiés ; - en 2019, la somme de 3 355,36 euros par mois en moyenne selon le cumul net imposable de février 2019 ; que Mme C... affirme que la société Déclic Studios est florissante et peut provisionner des sommes importantes dans l'attente de la décision à intervenir, ce que M. S... conteste ; qu'il est exact que M. S... fixe lui-même sa rémunération ; que par ailleurs, cette société est manifestement en croissance si l'on se réfère à l'évolution de son activité dont témoigne l'augmentation de la production vendue de services entre 2017 et 2016 par rapport à 2015 et de son bénéfice (7 569 euros en 2016 et 16 232 euros en 2017), mais aussi à l'ouverture d'un compte courant d'associé, créditeur de 57 353 euros à la clôture de l'exercice de l'année 2017 que M. S... ne saurait prétendre indisponibles alors que la société présente parallèlement une trésorerie de 73 746 euros au bilan de l'exercice 2017 (contre 81 837 euros au bilan de l'exercice 2016) ; qu'au titre de ses charges, M. S... justifie : - d'un remboursement de prêt de 300 000 euros pour l'achat de sa maison d'habitation principale, par mensualités de 2 090 euros jusqu'en août 2029 ; - d'un remboursement de prêt personnel de 36 000 euros contracté en janvier 2017 pour l'acquisition d'un véhicule automobile, moyennant des échéances de 689,57 euros par mois jusqu'en novembre 2021 ; - d'une taxe foncière de 1 833 euros, soit 152,75 euros par mois (selon avis 2018) ; - d'une taxe d'habitation de 1 357 euros, soit 113,08 euros par mois (selon avis 2018) ; - de dépenses liées à la prise en charge de l'enfant majeure constituées principalement d'un loyer de 847,80 euros par mois outre les charges, étant observé que la jeune fille est éligible à une allocation logement à déduire, de frais de scolarité d'un montant de 8 300 euros annuels et de frais de transport (carte Navigo de 350 euros annuels), Mme C... prétendant donc à tort que sa fille serait financièrement indépendante ; - des charges courantes ; que M. S... ne justifie pas, en revanche, avoir réglé un impôt sur le revenu de 432 euros par mois, l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 faisant état d'un impôt nul et d'une restitution à l'intéressé de la somme de 4 446 euros, tout comme l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, indiquant une restitution de 5 181 euros ; que cette non-imposition tient compte toutefois de la déduction de la pension alimentaire au titre du devoir de secours dont le versement par M. S... a cessé au jour où le divorce est devenu définitif ; que la déclaration sur l'honneur de M. S... fait état : - au titre de l'année 2017, de salaires de 42 078 euros et de dividendes de 22 967 euros ; - de la propriété d'une maison évaluée à 500 000 euros mais pour laquelle le capital restant dû était de 228 748 euros au 1er novembre 2018, et 225 756 euros à la date d'appréciation de la prestation compensatoire, soit une valeur nette de l'immeuble de 274 244 euros ; - d'un patrimoine mobilier d'une valeur brute de 4 143 686,45 euros nette et de 3 169 478,29 euros à raison de la fiscalité applicable selon le décompte de l'intéressé ; que M. S... ne fait pas état de problèmes de santé ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisés ; que Mme C... est militaire à la retraite, sans emploi ; qu'elle perçoit une pension de retraite qui s'élevait à 810,27 euros nets par mois en octobre 2017, l'avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 retenant quant à lui la somme de 9 992 euros sur l'année, soit 832,66 euros par mois ; que la déclaration sur l'honneur de Mme C... fait mention : - de revenus nets mensuels de 795,39 euros au titre de sa pension de l'armée de l'Air ; - de revenus mobiliers de la société Décilia à hauteur de 945 euros en 2018 ; - au titre de son patrimoine mobilier : • d'un plan d'épargne logement à la Caisse d'Epargne de 21 355,60 euros • d'assurances-vie au Crédit Agricole de 103 144,41 euros et 132 887,77 euros • de parts sociales au sein de la société Décilia, d'une valeur totale de 2 000 euros que M. S... relève en outre, à juste titre, que Mme C... dispose également à la Caisse d'Epargne d'un livret A crédit de 21 101,03 euros et d'un livret B créditeur de 10 078,41 euros ; que Mme C... ne fait état d'aucun patrimoine immobilier ; qu'au titre de ses charges, il est établi : - un loyer de 755,18 euros par mois, provision pour charges incluse, selon quittance de décembre 2018 ; - des frais de mutuelle de 80,45 euros par mois ; - une taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public de 597 euros (selon avis d'impôt 2018), soit 47,25 euros par mois ; - un impôt sur le revenu de 1 894 euros en 2018 sur les revenus 2017, soit 158,08 euros par mois ; - des charges courantes, dont les assurances habitation et automobile ; que si Mme C... a subi une opération en 2017 et a formé une demande de compensation de handicap, il n'est justifié que de l'obtention d'un droit à bénéficier d'un accompagnement de Cap Emploi selon décision du 13 septembre 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que M. S... fait en conséquence justement observer que Mme C... n'est pas empêchée de travailler, d'autant plus qu'elle bénéficie désormais d'une aide en ce sens, Mme C... a suivi diverses formations depuis 2016 en orientant principalement ses recherches vers le secteur administratif ; que toutefois, entre septembre 2018 et le 29 janvier 2019, aucune démarche de sa part n'est justifiée ; qu'il n'est pas établi que l'un ou l'autre des époux ait sacrifié sa carrière pour l'autre ; que si Mme C... a effectivement accompagné son mari aux Etats-Unis, en 2001, comme aux différentes étapes de sa vie professionnelle, prenant en charge leur ville commune, elle ne justifie pas avoir eu l'intention de travailler à l'étranger ni d'avoir recherché un emploi dans les années ayant suivi immédiatement son retour en France en 2006, alors qu'elle était âgée seulement de 41 ans ; qu'au regard de ces divers éléments, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse sera justement compensée par la condamnation de M. S... à lui verser la somme en capital de 400 000 euros ; que le jugement sera donc infirmé en sa disposition fixant cette prestation à la somme de 750 000 euros ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. S..., unique associé de la société Déclic Studio et dirigeant de celle-ci fixait lui-même sa rémunération (salaire et distribution de dividendes) ; qu'en appréciant néanmoins les ressources de M. S... au regard de ces seuls éléments qu'il fixait lui-même, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme C... faisait valoir que M. S... fixait seul sa rémunération, comme l'a admis la cour d'appel, et qu'il dissimulait la situation florissante de la société Déclic Studio, sollicitant que soit produit aux débats les éléments comptables de cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les droits à la retraite de M. S... dont la carrière a été et reste florissante ne sont pas précisés ; qu'en s'abstenant totalement de déterminer la situation de M. S..., âgé de 53 ans au moment du prononcé du divorce, dans un avenir prévisible, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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