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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-14.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.555

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Toulouse, 15 février 2005) et les productions, que le GIE Rouquette, la Société aiguillonnaise de promotion agricole, la société Rouquette et fils, la société Moissagaise de fruits et la société coopérative agricole des producteurs d'Aiguillon, Moissac et Caussade (les sociétés Rouquette) ont, les 27 et 28 juillet 1999, commandé aux sociétés TBI et ICCOM un équipement informatique ; que, par lettre du 28 juillet 1999, la société TBI s'est engagée "irrévocablement, en cas de défaillance financière de la SARL ICCOM, à intervenir en lieux et places de celle-ci afin de remplir la totalité des obligations auxquelles la SARL ICCOM s'était engagée envers les Ets Rouquette" ; que les sociétés Rouquette ont réglé la société ICCOM en décembre 1999 ; que cette société s'étant révélée défaillante et les installations ne fonctionnant pas, les sociétés Rouquette ont refusé de régler les factures de la société TBI ; qu'après qu'une expertise eut été ordonnée par le juge des référés, les sociétés Rouquette ont assigné en dommages-intérêts la société TBI et le liquidateur judiciaire de la société ICCOM ; que la société TBI a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses factures ; que la société Assurances générales de France Y..., assureur de la société TBI, est intervenue volontairement aux débats ; Attendu que les sociétés Rouquette font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ICCOM est totalement responsable des dommages subis par elles, de les avoir condamnées à payer à la société TBI le matériel installé et dit que la société TBI a été négligente dans la conduite de sa relation avec elles et limité sa responsabilité au paiement d'une certaine somme correspondant aux acomptes versés par elles à la société ICOMM, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre adressée le 28 juillet 1999 à la société Rouquette mentionnait expressément que celle-ci a "signé avec ICCOM Partenaires (6 rue Brunet-26000 Valence) un contrat de concession du droit d'utilisation des progiciels Progifruits et Alizés, ainsi qu'un contrat de maintenance et mise en oeuvre de ces progiciels" et que "la société TBI s'engage, irrévocablement, en cas de défaillance financière de la SARL ICCOM, à intervenir en lieux et places de celle-ci afin de remplir la totalité des obligations auxquelles la SARL s'était engagée envers Ets Rouquette dans les deux contrats ci-dessus évoqués" ; que cette garantie se référait précisément aux contrats ainsi conclus ; qu'en refusant néanmoins la mise en oeuvre de cette garantie au profit des sociétés compte tenu des contrats passés avec la société ICCOM, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que cette garantie ne dépendait pas d'un éventuel paiement fait directement auprès de la société ICCOM mais d'une défaillance de la société ICCOM dans l'exécution des contrats passés avec les sociétés Rouquette et autres ; qu'en reprochant à celles-ci, pour écarter la mise en oeuvre de la garantie, d'avoir payé directement la société ICCOM en décembre 1999 sans attendre l'exécution de la prestation par celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt en violation du même texte ; Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Rouquette ne se sont pas conformées à la relation contractuelle telle que prévue les 27 et 28 juillet 1999, dès lors que sur la sollicitation pressante de la société ICCOM, elles ont payé ses prestations sans attendre qu'elle se soit exécutée et se sont privées de la garantie offerte par la société TBI quant à ces prestations ; qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que la société TBI avait cependant été négligente dans la conduite de sa relation avec les sociétés Rouquette, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société TBI seulement pour une part qu'elle a souverainement appréciée ; qu' elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne solidairement le GIE Rouquette, la Société aiguillonnaise de promotion agricole, la société Rouquette et fils, la société Moissagaise de fruits, la coopérative agricole des producteurs d'Aiguillon, Moissac et Caussade aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société TBI la somme de 2 000 euros et à la société AGF IART la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz