Cour d'appel, 22 juin 2015. 13/01120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01120
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
JN/AM
Numéro 15/2559
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
RENVOI CASSATION
ARRET DU 22/06/2015
Dossier : 13/01120
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
SOCIETE SDR JORE
C/
SA FAMILLE MICHAUD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 mars 2015, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame BREYNAERT, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
en présence de Monsieur BOIRON, Avocat Général
assistés de Madame MIQUEU, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SOCIETE SDR JORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE CARRAZE, avocats au barreau de PAU
assistée de la SCP CATONI - MICHEL - MALALIGA - DUMOULIN, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
SA FAMILLE MICHAUD anciennement dénommée Bernard MICHAUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION
en date du 04 DECEMBRE 2012
FAITS - PROCÉDURE
Les parties ont été liées par un contrat d'agent commercial en date du 7 octobre 1988, lequel a fait l'objet d'avenants ultérieurs.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2000, la société civile SDR Jore a assigné la SA Bernard Michaud, devant le tribunal de grande instance de Pau, en résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la défenderesse, et paiement de commissions et indemnités.
Par jugement du 24 juin 2003, le tribunal de grande instance de Pau a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bernard Michaud, tirée de l'expiration du délai d'un an de l'article L. 134-12 du nouveau code de commerce,
- prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société Bernard Michaud,
- sursis à statuer sur :
> l'indemnisation du préjudice résultant pour la société SDR Jore du retrait injustifié de la clientèle Auchan,
> l'indemnité de rupture, l'indemnité de préavis, l'indemnité de réemploi dues à la société SDR Jore,
- rouvert les débats sur ces demandes, en invitant les parties à produire diverses pièces comptables, de même qu'en invitant la société SDR Jore à justifier de sa demande d'indemnité de réemploi et de ses modalités de calcul,
- renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état,
- condamné la société Bernard Michaud, à payer à la société SDR Jore à titre provisionnel et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice :
- 45 734,71 €, au titre des commissions dues sur les clients Carrefour et Carrefour ex Continent, pour toute l'année 2000, et Cora entrepôt pour le second semestre 2000,
- 9 146,94 €, au titre des commissions dues sur le client Logidis pour toute l'année 2000,
- ordonné la production par la société Bernard Michaud, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'issue du délai de deux mois suivant la signification du jugement, des chiffres d'affaires réalisés sur les enseignes Carrefour, Carrefour ex Continent et Logidis, pour toute l'année 2000, ainsi que sur le second semestre 2000, pour l'enseigne Cora sur le secteur géographique confié à la société SDR Jore,
- débouté la société Bernard Michaud de toutes ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné d'ores et déjà la société Bernard Michaud à payer à la société SDR Jore la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens déjà exposés, tout en réservant les dépens à venir.
Par déclaration en date du 8 juillet 2003, la société anonyme Bernard Michaud a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 20 juin 2005, la Cour a :
1 - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 24 juin 2003, en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L. 134-12 du code de commerce et visant à contester le retrait de la clientèle Auchan par la société Bernard Michaud,
- prononcé la résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts exclusifs de la société Bernard Michaud,
- condamné la société Bernard Michaud à payer à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
2 - réformé le jugement et statuant à nouveau pour le surplus :
- condamné la société Bernard Michaud à payer à la société SDR Jore la somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour le retrait abusif du client Auchan, avec intérêts légaux à compter de ce jour,
- dit que la société SDR Jore a droit au paiement sans condition des commissions sur les ventes directes et indirectes réalisées par la société Bernard Michaud auprès des clients Carrefour, Carrefour ex Continent, et Logidis, pour l'année 2000, et auprès du client Cora, pour le second semestre 2000, y compris pour les ventes facturées aux centrales nationales d'achat,
- dit la société Bernard Michaud recevable en sa demande tendant à la répétition des commissions indûment acquittées de 1990 à 1998 sur un chiffre d'affaires affecté de conditions différées,
- débouté la société de sa demande relative à une indemnité de remploi pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'indemnité à lui revenir au titre de la cessation des relations commerciales,
- avant dire droit sur la fixation du montant en régularisation des commissions, de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat et de l'indemnité de préavis, ordonné une expertise aux frais avancés de la société Bernard Michaud,
- condamné la société Bernard Michaud à payer à la société SDR Jore à titre provisionnel, à valoir sur sa créance au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 50 000 €, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens de première instance et d'appel.
L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2010.
Par un arrêt du 23 juin 2011, la Cour a :
- débouté la société SDR Jore de sa demande de nullité du rapport d'expertise,
- condamné la société Famille Michaud, apiculteurs, (anciennement dénommée SA Bernard Michaud) à payer à la société SDR Jore, en deniers ou quittances, les sommes de :
> 22 624 € majorée de la TVA au titre des commissions restant dues pour les clients Carrefour, Continent et Logidis, et la somme de 2 696 €, au titre des commissions restant dues pour le client Cora,
> 144 870 € majorée de la TVA, au titre de l'indemnité de rupture,
> 18 108,75 € majorée de la TVA, au titre de l'indemnité de préavis,
- condamné la société SDR Jore à rembourser à la société Famille Michaud, apiculteurs, la somme de 104 822 € HT, au titre des commissions indûment perçues avec les intérêts de droit au taux légal à compter du 28 octobre 1999 et capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
- débouté la société SDR Jore de sa demande de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- débouté la société Famille Michaud, apiculteurs, et la société SDR Jore de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Famille Michaud, apiculteurs, aux dépens.
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, dans un arrêt du 4 décembre 2012, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 juin 2011, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société SDR Jore, et remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Elle a considéré que les premier et deuxième moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
En revanche, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et au visa de l'article 1376 du code civil, elle a considéré que la cour d'appel, pour rejeter la demande de l'agence Jore, avait relevé que cette agence connaissait les stipulations contractuelles fixant l'assiette de sa rémunération, qu'elle n'avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ayant établi chaque année les budgets et sachant que les commissions qui lui étaient versées n'avaient pas été calculées conformément au contrat d'agence ; qu'elle n'avait jamais alerté son cocontractant sur cette difficulté, que la Cour, en déduisant de l'ensemble de ces éléments que l'agence Jore ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la société Michaud dans le versement des sommes indues, sans rechercher comme elle y était invitée, si le comportement du solvens avait été lui-même fautif, a privé sa décision de base légale.
La SDR Jore, par déclaration du 22 mars 2013, a saisi la cour d'appel de Pau du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions du 30 octobre 2014, la SDR Jore demande à la Cour, statuant à nouveau après renvoi, de condamner la SA Famille Michaud apiculteurs à lui payer les sommes suivantes :
- 220 000 €, en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire selon le montant principal et intérêts de la répétition de l'indu (elle sollicite en effet une somme équivalente aux condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 26 juin 2011, au titre des versements indus des commissions, avec intérêt légal et capitalisation),
- 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en effet que la SA Famille Michaud apiculteurs a commis une faute en lui réglant, pendant 10 années, des commissions sur une base prétendument erronée, et que l'action en répétition de l'indu exercée par la SA Famille Michaud apiculteurs relève de l'abus de droit, cette faute ayant causé un préjudice à la société Jore.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- aucun des moyens de fait ayant justifié la disposition annulée ne subsiste,
- la faute du solvens doit être appréciée indépendamment du comportement de l'action de l'accipiens,
- la faute de la société Michaud, consiste à avoir pendant plus de 10 ans, payé les commissions à la société Jore, en n'appliquant pas les stipulations contractuelles, en parfaite connaissance de cause, puisque par lettre du 28 octobre 1999, elle indiquait qu'elle n'entendait pas « pour l'instant remettre à plat tous les états de commissions antérieurs dans la mesure où son erreur était en faveur de l'agence » (SDR Jore),
- l'exercice du droit à répétition de l'indu, a dégénéré en abus, car il a été invoqué tardivement, uniquement comme moyen de pression, dans un premier temps, pour tenter d'obtenir l'accord de l'agent commercial, sur la modification de l'objet du contrat, de la mission de l'agent, et de sa rémunération, puis ensuite comme un moyen d'échapper aux condamnations judiciaires, alors que la résiliation du contrat a été prononcée à ses torts, et qu'à ce titre, elle était débitrice de diverses sommes,
- seule la société Michaud était détentrice des éléments d'information (éléments de chiffre d'affaires, accords de coopération commerciale conclus avec les centrales d'achat des enseignes de grande distribution) permettant d'établir l'assiette des commissions dues à la société Jore, selon un calcul complexe ainsi que le démontre le rapport d'expertise judiciaire,
- le comportement de la société SDR Jore est donc exempt de faute et exclusif de toute mauvaise foi,
- les versements effectués au titre des commissions, faisaient partie de l'économie du contrat et ont été considérés par la SDR Jore lorsqu'elle a accepté les multiples avenants, lorsqu'elle a renoncé à recevoir des commissions sur les supermarchés hyper de l'enseigne Atac, ainsi que sur les produits premiers prix de marques distributeurs, mais aussi déterminait la qualité et l'importance des prestations de l'agent auprès de la clientèle,
- en réclamer paiement au titre d'un indu, bouleverse l'économie du contrat, modifie le paiement des charges supportées par l'agent, puisque les charges dépendent des produits encaissés,
- ce comportement caractérise la faute de la société Michaud, exclusive de toute bonne foi, justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa légèreté blâmable et son intention de nuire, à une somme équivalente à celle de la demande en répétition de l'indu.
Selon ses dernières conclusions du 31 octobre 2014, la SA Famille Michaud apiculteurs, anciennement dénommée Bernard Michaud, conclut au débouté de la société SDR Jore de sa demande d'indemnisation du fait des paiements indus, et sa condamnation à lui régler 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société Jore a commis une faute en ne signalant pas le paiement excessif des commissions, et qu'elle n'apporte ni la preuve d'un préjudice, ni la preuve d'un lien de causalité directe entre le préjudice allégué et la faute invoquée.
Elle fait valoir que :
- l'erreur involontaire consistant à avoir réglé des commissions d'un montant excessif ne présente pas un caractère fautif, ainsi que cela a déjà été jugé par un arrêt du 23 juin 2011 devenu définitif,
- cette erreur est contrebalancée par la faute évidente et consciente de la société SDR Jore, qui savait que ses commissions étaient réglées sur la base d'une assiette supérieure à l'assiette contractuelle, la faute de l'accipiens devant être prise en considération, la doctrine estimant que cette faute interdit l'indemnisation,
- en tout état de cause, la société SDR Jore est incapable d'apporter la preuve d'un quelconque préjudice, se bornant à des affirmations de principe, sans apporter aucune justification comptable de ses hypothétiques préjudices et d'un lien de causalité direct avec l'excès du règlement des commissions.
SUR QUOI LA COUR
La résiliation du contrat d'agent commercial, a été prononcée aux torts exclusifs de la SA Famille Michaud, contre laquelle il a été retenu une modification unilatérale et injustifiée de l'équilibre du contrat par le retrait d'un client important, représentant environ 1/4 du chiffre d'affaires de l'agence.
Il s'en est suivi la nécessité d'une expertise judiciaire afin, notamment, de fixer l'indemnité compensatrice de cessation du contrat et l'indemnité de préavis, dues à l'agent commercial, étant en outre précisé qu'il restait à déterminer les commissions restant dues, et les commissions dont il était soutenu qu'elles avaient fait l'objet d'un paiement indu.
Ces sommes, après expertise judiciaire, ont été fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 juin 2011, définitif à ce titre, aux valeurs suivantes :
- sommes dues à l'agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2004, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière :
- commissions restant dues à l'agent commercial : 22'624 € + 2 696 €,
- indemnité de rupture due à l'agent commercial : 144'870 €,
- indemnité de préavis due à l'agent commercial : 18'108,61 €,
- sommes dues par l'agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du octobre 2004, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière :
- commissions indûment perçues : 104'822 €.
La société civile SDR Jore, agent commercial, soutient que son cocontractant, en lui versant sur une période de plus de 10 années, des commissions qui ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles, a commis une négligence fautive, lui causant un préjudice dont il demande réparation.
La faute de la SA Famille Michaud, dans la commission de l'erreur comptable, à l'origine du versement de commissions indues, n'est pas contestable, et est d'autant plus caractérisée que cette erreur s'est reproduite pendant plus de sept années.
D'ailleurs, la SA Famille Michaud la reconnaît elle-même dans son courrier du 28 octobre 1999, par lequel elle admet qu'il est tout à fait probable qu'une erreur comptable l'ait amenée à verser des commissions injustifiées' et que si erreur il y a, elle ne peut avoir pour cause qu'une défaillance du système informatique, qui n'aurait pas intégré une partie des conditions différées, précisant en outre que cette erreur éventuelle n'ayant pu qu'être favorable à l'agence (Jore), elle n'a pas jugé utile pour l'instant de remettre à plat tous ses états de commissions antérieures.
Il sera en effet rappelé que le mode de calcul des commissions dues à la société civile SDR Jore, était complexe, et que seule la SA Famille Michaud détenait l'ensemble des éléments, et notamment les chiffres d'affaires, permettant le calcul des commissions.
À ce titre, il convient de rappeler que le calcul des commissions avait été prévu par le contrat d'agent commercial du 7 octobre 1988, puis avait fait l'objet d'avenants successifs des 4 avril 1991, 1er octobre 1991, 2 mars 1996, 15 avril 1998.
Ainsi, selon le contrat et les 2 premiers avenants, les taux de commissionnement étaient variables, selon les produits vendus, selon les clients, avec possibilité d'application dans certaines conditions d'un taux réduit, les avenants prévoyant en outre une répartition proportionnelle au prorata de la surface des points de vente, le calcul définitif devant se faire au vu de diverses déductions de factures, frais de port, ristournes différées, remises.
Le 3e avenant prévoyait un taux de commissions réparties entre le mandataire pilote de l'entrepôt de redistribution, et le mandataire dépendant qui visite les magasins de l'entrepôt, toujours selon des taux de commission variables par marques.
Enfin, le dernier avenant ayant fait l'accord des parties, en date du 15 avril 1998, expressément proposé dans un but de simplification, prévoyait la mise en place d'une rémunération directe à 100 % du taux pour les « hypers », chaque région hyper devant fournir le chiffre d'affaires par magasin, aucune modification n'étant prévue pour les « supers ».
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'agent commercial se serait aperçu de l'erreur commise en sa faveur, avant son courrier du 26 octobre 1999, et la réponse qui lui a été faite le 28 octobre 1999.
Il convient de rappeler que par ce courrier du 26 octobre 1999, l'agent commercial s'étonnait de la modification à la baisse de ses commissions, et faisait valoir le préjudice d'organisation et de gestion de ses activités professionnelles, rappelant qu'il programmait ses frais à venir, au vu des commissions des années antérieures, et que la modification subie mettait son agence en total déséquilibre, et lui imposait l'étude d'une réorganisation interne importante, voire d'une réduction d'effectifs.
Aucune faute ne peut donc lui être imputée.
Cette faute a généré un préjudice d'organisation et de gestion des activités professionnelles de l'agent commercial, ainsi que rappelé dans son courrier du 26 octobre 1999, mais également un préjudice de trésorerie, puisqu'en effet, il a pu disposer de bonne foi, des sommes indûment payées sur les exercices concernés, et doit trouver le financement pour les rembourser, en tenant compte en outre de la majoration par le jeu des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, et enfin, même si ces données ne sont pas chiffrées, ces sommes ont été intégrées à ses revenus, et ont donc subi à ce titre, les charges applicables, et notamment fiscales.
En revanche, il n'est pas établi que la SA Famille Michaud, en sollicitant le remboursement de l'indu, soit animée d'une intention de nuire.
Il n'est pas davantage démontré que le versement de sommes supérieures aux commissions dues, aurait joué un quelconque rôle, dans l'exécution par l'agent commercial, des obligations qui résultaient de son contrat, et des modifications qu'il a acceptées sans aucune référence à un quelconque bonus de rémunération.
Il n'est pas sérieux de prétendre que le préjudice de trésorerie n'existerait pas, au motif que le paiement des commissions indûment versées, pourrait intervenir par la compensation entre les dettes réciproques des parties.
En effet, la compensation, qui consiste en une opération de soustraction, minore les sommes restant dues à l'agent commercial, alors que ces sommes sont destinées à la réparation des préjudices issus de la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant, et notamment l'absence de commission qui en résulte.
À défaut pour l'appelant, de donner plus amples éléments comptables, permettant de chiffrer son préjudice, les préjudices subis caractérisés dans leur principe, et rappelés ci-dessus, seront réparés à concurrence de la somme de 80'000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 24 juin 2003,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juin 2005,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 juin 2011,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, du 4 décembre 2012,
Dans les limites de sa saisine,
Condamne la SA Famille Michaud à payer à la société civile SDR Jore la somme de 80'000 € (quatre vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Famille Michaud à payer à la société civile SDR Jore somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), et rejette le surplus des demandes à ce titre.
Condamne la SA Famille Michaud aux dépens.
Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard