Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.503

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1 et R. 162-21 (alors applicables) du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., domiciliée à Trébeurden, a été hospitalisée du 29 octobre au 19 novembre 2002 au Centre hospitalier de Saint-Cloud ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a limité sa participation au tarif de responsabilité fixé pour l'hôpital de Lannion ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge l'hospitalisation de Mme X... au Centre hospitalier de Saint-Cloud d'après le tarif de responsabilité applicable à cet établissement de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la structure de soins appropriée la plus proche apparaît être le centre hospitalier de Saint-Cloud dans la mesure où l'assurée a été suivie pendant dix ans par un médecin de cet établissement et où en cet état, et en raison de conflits familiaux, il était normal qu'elle soit hospitalisée dans cet établissement ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une expertise médicale technique dans les formes prévues par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, afin de rechercher si Mme X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement plus proche de son domicile, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz