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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., 31240 L'Union,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Imprimerie Douladoure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Imprimerie Douladoure, domicilié ...,
3°/ de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 19 février 1993), que MM. André et Pierre X... ont créé la SARL Imprimerie Douladoure dont le capital a d'abord été détenu par parts égales puis, majoritairement par André X...; que Pierre X..., nommé gérant, assurait la direction administrative et comptable tandis qu'André X... assurait la direction technique; qu'une mesure de mise à pied ayant été prise à son encontre, André X... a saisi le conseil de prud'hommes et appelé en cause les mandataires de justice et l'ASSEDIC à la suite du redressement judiciaire de la société;
Attendu qu'André X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail le liant à la société alors que la situation d'associé n'est pas incompatible avec le travail salarié au sein de la société, que peut révéler par ailleurs l'analyse des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé; qu'en relevant en l'espèce que le fait pour les deux frères d'avoir créé à parts égales la SARL Imprimerie Douladoure au sein de laquelle Pierre X... exerçait les fonctions de directeur gérant et André X... celles de directeur technique, était exclusif d'un lien de subordination et de tout contrat de travail, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles André X... exerçait ses fonctions de directeur technique, ni s'arrêter au fait qu'une mesure de mise à pied disciplinaire avait été prise à son encontre, que l'action introduite avait précisément pour objet de contester, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'André X... partageait avec son frère, gérant de droit de la société, la direction de celle-ci et recevait la même rémunération; qu'elle a pu décider qu'il ne se trouvait pas, dans l'exécution de ses tâches techniques, sous la subordination de ce dernier;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Imprimerie Douladoure, M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile.
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