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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-18.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-18.490

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Restauration Méridionale le "Singe Nu", prise en la personne de son gérant M. Armand X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au profit l'URSSAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduite par la société Restauration Méridionale sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne la société restauration Méridionale, envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz