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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-39 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que les époux X... ont, en 1995, donné à bail diverses parcelles pour 18 ans, à Mme Y... ; que les parcelles ont été mises à la disposition de l'entreprise à responsabilité limitée des Chênes (l'EARL), dont le capital était détenu par Mme Y... et par M. X... ; que les époux X... ont demandé la résiliation du bail au motif que la preneuse avait procédé à des échanges et à des locations sans en aviser au préalable le bailleur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'ayant mis ses terres données en location à Mme Y..., selon le bail du 15 décembre 1995, à la disposition de l'EARL, il ne peut être reproché à son associée de ne pas l'avoir averti d'échanges concernant ces parcelles, qu'il importe peu qu'il n'ait pas été associé exploitant au sein de l'EARL, qu'il en était l'associé et qu'il ne peut exciper de sa qualité de bailleur pour imposer une notification des échanges et location qui lui bénéficiaient en une autre qualité qu'il eut jusqu'en 2002 lorsque le tribunal de grande instance d'Auxerre, par jugement du 16 décembre 2002, ordonna son retrait de l'EARL ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple déduction tirée de la qualité d'associé de la connaissance par le bailleur des échanges et des locations auxquels il avait été procédé et sans caractériser des faits clairs et précis établissant cette connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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