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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 1990) et la procédure, M. Y..., salarié au service de M. X..., architecte, a été licencié pour motif économique ; que, prétendant devoir bénéficier de l'indice 450, en raison de sa qualité de chef d'agence, conformément à la convention collective des cabinets d'architecte, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire, alors que, selon le moyen, M. X... ayant donné au salarié la qualité de chef d'agence et lui ayant attribué le coefficient 450, ce que l'intéressé avait accepté, l'employeur était tenu de verser le salaire auquel donnait droit ledit coefficient ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que M. Y... n'exerçait pas effectivement les fonctions de chef d'agence, et d'autre part qu'il n'était pas établi que l'employeur avait entendu lui reconnaître ce classement avec le coefficient 450 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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