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Cour d'appel, 10 mars 2011. 09/05523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/05523

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 10 MARS 2011 (n° 8, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05523 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 05/07862 APPELANTE Fondation SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741 INTIME Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Sabine ROTKOPF, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1830 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, et Monsieur Bruno BLANC, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise FROMENT, Président, en application de l'ordonnance portant organisation du service en date du 17 Décembre 2010 Monsieur Thierry PERROT, conseiller Monsieur Bruno BLANC, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Françoise FROMENT, Président, et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Fondation Santé Des Etudiants De France a pour objet de favoriser la guérison et la réinsertion en milieu scolaire, universitaire ou professionnelle de jeunes ou d'adultes connaissant des handicaps psychologiques ou physiques liés à des accidents ou des maladies. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par arrêté ministériel en date du 28 février 1997, M. [T] [D], praticien hospitalier, a été détaché auprès de la Fondation Santé Des Etudiants De France pour exercer, à compter du 1er avril 1997, le poste de directeur médical. M. [T] [D] occupait les fonctions de directeur médical à la clinique [5] à [Localité 6]. Ce détachement a été renouvelé par arrêtés ministériels des 28 mars 2000 et 19 février 2003.Son dernier salaire mensuel moyen brut s'élevait à la somme de 9'058 €. Le 4 août 2004 un nouveau règlement intérieur a été adopté par la Fondation Santé Des Etudiants De France aux termes duquel la répartition des missions entre le directeur d'établissement et le directeur médical se trouvaient affectées. Estimant que son employeur avait procédé à une modification substantielle de ses attributions, M. [T] [D] a, par courrier en date du 9 juin 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Puis, par requête en date du 27 juin 2005, M. [T] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En réponse à son courrier précité du 9 juin 2005, M. [T] [D] a été convoqué le 15 juin 2005 à un entretien préalable puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 juin 2005, après mise à pied conservatoire du 16 juin 2005. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Fondation Santé Des Etudiants De France du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, le 1er avril 2009 qui a : - donné acte à M. [T] [D] de son désistement d'instance à l'encontre du centre médical et pédagogique [5], - condamné la Fondation Santé Des Etudiants De France à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes : * 54'348 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, * 5'344,80 € au titre des congés payés afférents, * 72'464 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005 et exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 9'000 €, * 54'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la Fondation Santé Des Etudiants De France aux dépens. Vu les conclusions en date du 20 janvier 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Fondation Santé Des Etudiants De France demande à la cour : - de dire que la prise d'actes de M. [T] [D] doit produire les effets d'une démission, - à tout le moins, de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] [D] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - de réformer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de licenciement, - de condamner M. [T] [D] à lui payer une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions en date du 20 janvier 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [T] [D] demande à la cour: à titre principal : - de dire que la Fondation Santé Des Etudiants De France n'a pas respecté son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,et ce faisant a violé l'article L 1222-1 du code du travail, - de dire que son contrat de travail a été résilié le 9 juin 2005 aux torts exclusifs de l'employeur, à titre subsidiaire : - de dire que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont dénués de cause réelle et sérieuse, en conséquence : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant : - de condamner la Fondation Santé Des Etudiants De France à lui payer les sommes suivantes : * 54'696 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005, en tout état de cause : - de débouter la Fondation Santé Des Etudiants De France de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la Fondation Santé Des Etudiants De France à lui payer la somme de 3839,46 € exposée pour faire exécuter le jugement de première instance ainsi que celles de 5'000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. SUR CE : Considérant que par courrier du 9 juin 2005, M. [T] [D] a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en raison d'une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail; que ce courrier,dont la portée n'est pas par ailleurs contestée par l'employeur dans ses écritures, s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail nonobstant la saisine postérieure du Conseil de Prud'hommes le 27 juin 2005 afin de voir prononcer sa résiliation judiciaire ; Que dès lors, cette rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à la Fondation Santé Des Etudiants De France produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; Considérant, qu'en toute hypothèse en raison de la prise d'acte, la rupture s'est trouvée consommée et définitive au 9 juin 2005; que la cour, saisie du litige, devra seulement apprécier si les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte par le salarié étaient ou non justifiés sans avoir à prendre en considération le licenciement postérieur intervenu ; Considérant que, pour infirmation, la Fondation Santé Des Etudiants De France soutient que la modification alléguée, consistant dans la suppression de la fonction de directeur médical, n'avait aucun caractère certain et effectif puisqu'elle devait faire l'objet de deux votes successifs du conseil d'administration de la fondation, puis être entériné par arrêté ministériel; que l'arrêté est intervenu le 14 septembre 2007 et a approuvé les modifications apportées à cette date seulement; qu'en réalité, le projet de réforme a été fortement contesté par les directeurs médicaux mais, que début 2006, M. [T] [D] n'établit pas la réalité d'une suppression de ses fonctions ; Considérant que la Fondation Santé Des Etudiants De France soutient également que la modification des statuts ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Considérant, cependant, que le règlement intérieur du 28 septembre 1995 disposait en son article 12 que : ' le directeur administratif et le directeur médical et scientifique assurent conjointement... la direction des services de l'établissement de la fondation. Ils ont autorité, par délégation du président de la fondation, sur le personnel des services et établissements de la fondation'; que ce même règlement intérieur prévoit que le directeur d'établissement est assisté d'un directeur médical qui donne ' un avis conforme' en termes de compétence professionnelle sur toute décision concernant le personnel médical ; qu'il résulte également des lettres de mission adressées aux directeurs médicaux, de l'organisme de l'établissement et de l'affiche d'emploi de directeur médical que la Fondation Santé Des Etudiants De France avait décidé de mettre en place une organisation bicéphale de la direction de ses établissements, avec un directeur d'établissement et un directeur médical, impliquant complémentarité, partage de responsabilité ; Considérant qu'en application de la note du 9 février 2005 émanant du président la fondation et qualifiée de décision, et alors même que les nouveaux statuts n'étaient pas approuvés ainsi que l'indique lui-même l'employeur, le directeur médical donne désormais un simple ' avis' à caractère consultatif, le directeur d'établissement pouvant passer outre; que cette même note, si elle confère au directeur médical l'élaboration du projet médical, celle-ci ne lui donne que la fonction d'assister le directeur de l'établissement pour la politique de qualité, incluant la prise en charge du malade; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la décision du 9 février 2005 présentée comme une décision applicable qui ne requiert aucun entérinement par arrêté ministériel avait, en raison de son application immédiate, un caractère réel et certain ; qu'en outre, M. [T] [D] a bien analysé l'enjeu des modifications de responsabilités à intervenir puisque , finalement, il n'est pas contesté que la fonction de directeur médical a été supprimée dans le nouveau règlement du 31 mars 2006 et les statuts du 14 septembre 2007 instituant des commissions médicales regroupant les praticiens et élisant son président; Considérant, dès lors, que la modification imposée au contrat de travail de M. [T] [D] est suffisamment grave pour que la rupture du contrat de travail soit imputée aux torts de l'employeur; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différends chefs de préjudices subis par M. [T] [D] ; Considérant qu'en ce qui concerne la demande de paiement d'une somme de 3839,46 €, présentée par M. [T] [D] et représentant les frais engagés pour l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ,il s'agit de frais d'exécution compris dans les dépens, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Y Ajoutant : CONDAMNE la Fondation Santé Des Etudiants De France à payer à M. [T] [D] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la Fondation Santé Des Etudiants De France aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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