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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 92-43.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.241

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ugine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section encadrement), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Guiget, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ugine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, ensemble l'article L. 122-18 du Code du travail et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 anexé à la loi du 19 janvier 1978; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lors de la résiliation de son contrat de travail, tout agent percevra une indemnité de congédiement calculée suivant les modalités prévues à la convention collective, mais sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de congédiement; qu'il résulte des derniers que la durée du service national n'est pas à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Ugine, a été placé le 1er juillet 1987 en dispense d'activité et le 14 mai 1989 en cessation anticipée d'activité en application des dispositions de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 (CGPS); que l'employeur lui a alors versé une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement; qu'en soutenant que pour le calcul de cette indemnité, aurait dût être prise en compte, conformément aux dispositions de la convention collective, une ancienneté englobant la durée du service national qu'il avait effectué, et non pas seulement son ancienneté au service effectif de l'entreprise, le salarié a engagé une action prud'homale en paiement d'un complément d'indemnité et en dommages-intérêts; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que dès lors que le versement d'une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement résultait de l'application d'une disposition conventionnelle, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité devait être celle que définissait la convention collective et qui englobait la période de service sous les drapeaux; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité légale de congédiement, à laquelle se référait la CGPS, étant celle que le salarié aurait été en droit de percevoir, en cas de licenciement, par application des textes légaux, elle ne pouvait être calculée notamment en ce qui concerne la prise en compte de l'ancienneté que par référence à ces textes, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions suvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz