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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
- Y... Gilbert,
- Y... France,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;
"aux motifs que les détournements de fonds n'ont pas été établis ; que, si l'expertise révélait un certain laxisme dans la gestion de la SATI et une insuffisance de mise en concurrence de ses fournisseurs, elle ne permettait pas de démontrer l'existence d'infractions commises par les dirigeants ; que les surfacturations alléguées n'étaient pas établies ; qu'aucune irrégularité flagrante n'était relevée dans les contrats d'assurance conclus par la SATI ;
qu'aucun versement de commissions occultes aux dirigeants de la SATI n'était mis en évidence ; que l'expertise ne relevait pas d'anomalie financière concernant le versement du salaire de M. Z..., et que le prix payé par Roger A... pour l'acquisition de son chalet n'était pas anormal ; que, s'agissant des flux financiers dont avaient bénéficié les sociétés d'études, l'expertise ne révélait pas l'existence de prestations imaginaires ou surévaluées ; que la seule véritable anomalie retenue par l'expert est constituée par le non-reversement du solde des comptes créditeurs des copropriétaires vendeurs, mais qu'il apparaît que ces sommes ont été versées à la SMA en remboursement de charges acquittées par elle, gestionnaire des résidences, et que les copropriétaires vendeurs qui avaient réclamé ces soldes en avaient obtenu restitution ; que, dans ces conditions, l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance fait défaut ;
"alors que, d'une part, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui confirme une ordonnance de non-lieu sans répondre aux chefs péremptoires des mémoires déposés par la partie civile ; que, dans un mémoire laissé sans réponse, les parties civiles faisaient valoir que la SATI s'était appropriée les intérêts créditeurs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sans répondre au moyen péremptoire du mémoire déposé par les parties civiles qui faisait valoir que les primes d'assurance perçues par la SATI n'ont pas été reversées aux copropriétés dont elle avait la gérance ; que, dès lors, l'arrêt attaqué s'expose, de ce chef encore, à la censure ;
"alors qu'enfin, dans leur mémoire, les parties civiles démontraient que les sociétés d'exploitation avaient indûment bénéficié de flux financiers importants ; que la chambre de l'instruction s'est prononcée sur les flux financiers dont avaient bénéficié les sociétés d'études, mais n'a pas répondu au moyen péremptoire relatif aux sommes perçues par les sociétés d'exploitation ; que l'arrêt attaqué s'expose, derechef, à la censure" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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