Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-83.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.956
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° R 21-83.956 F-N
N° 50288
ECF
9 MARS 2022
NON-ADMISSION
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [S] [Z] et M. [V] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 28 mai 2021, qui, pour meurtre en bande organisée, a condamné, le premier, à douze ans de réclusion criminelle, le second, à quatorze ans de réclusion criminelle.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, personnel et ampliatif, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité des pourvois formés pour M. [V] [T] le 2 juin 2021
1. Le conseil de M. [V] [T] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 1er juin 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [V] [T] et son conseil étaient irrecevables à se pourvoir, le 2 juin 2021, contre la même décision, par déclaration par avocat (n° 4/2021) et par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire (n° 5/2021).
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 1er juin 2021 (n° 2/2021).
Examen des pourvois formés pour M. [S] [Z] et pour M. [V] [T] le 1er juin 2021
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés pour M. [V] [T] le 2 juin 2021 :
LES déclare IRRECEVABLES ;
Sur les pourvois formés pour M. [S] [Z] et pour M. [V] [T] le 1er juin 2021 :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
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