jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11505 F
Pourvoi n° M 17-28.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Val'Gare, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Val'Gare ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Marie Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification professionnelle de directeur pédagogique niveau IV A pour la période du 24 avril 2008 au 10 mai 2011 et IV C du 11 mai 2011 au 23 décembre 2011 et avoir condamné la SARL Val'Gare à lui payer, par voie de conséquence, les sommes de 112 440,24 euros et 11 244,02 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, ou subsidiairement à se voir reconnaître la qualification professionnelle de directeur pédagogique niveau III du 24 mai 2008 au 10 mai 2011 et niveau IV du 11 mai 2011 au 23 décembre 2011 et rappel de salaire et congés payés afférents correspondants ;
Aux motifs que Monsieur Y..., engagé en qualité de moniteur-auto-école, revendique la qualification de directeur pédagogique, niveau IV A à compter de son engagement le 24 avril 2008 au 10 mai 2011 puis niveau IV C à compter du 11 mai 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'il fait valoir à l'appui de cette demande qu'il était le seul à disposer des habilitations nécessaires pour la conduite moto et auto, de sorte que la société Val'Gare devait nécessairement lui attribuer la qualification de directeur pédagogique pour obtenir l'autorisation d'exploiter son autoécole, conformément aux prescriptions des arrêtés du 5 mars 1991 et du 8 janvier 2001 ; que cette argumentation procède d'une analyse erronée de la réglementation applicable ; qu'il convient d'emblée d'observer que l'arrêté du 5 mars 1991 a été abrogé par l'arrêté du 8 janvier 2001 (art 16) ; que l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, des véhicules à moteur est réglementée par le décret du 8 janvier 2001 ; que cette exploitation est subordonnée à la délivrance par le préfet d'un agrément valable 5 ans ; qu'en l'espèce, la société Val'Gare a obtenu cet agrément le 20 novembre 2003 et 2 mars 2009 ; que l'article 2 de l'arrêté énumère les pièces constituant le dossier d'agrément relatives au demandeur, au directeur pédagogique et aux enseignants ; que, s'agissant du demandeur, celui-ci doit produire, outre divers documents d'identité : - la photocopie soit d'un titre ou diplôme, soit d'une attestation de formation justifiant de la capacité du demandeur à gérer un établissement d'enseignement à la conduite ; - la photocopie des justificatifs attestant que le demandeur bénéfice d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 janvier 2001, qu'il convient à ce stade de relever que ce texte n'exige pas que le demandeur justifie d'une autorisation d'enseigner pour chaque type de véhicule (auto, moto), mais seulement d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 janvier 2001 ; que ce dernier arrêté prévoit en son article 1 que la condition d'expérience professionnelle est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignement de la conduite pour une durée d'au moins 4 800 heures ; que l'article 3 prévoit cependant que, à titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er janvier 2001, la durée de trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R.245-1 (4°) du code de la route s'apprécie par rapport à la délivrance de l'autorisation d'enseigner ; que s'agissant du directeur pédagogique, l'article 2 b prévoit que : « si le demandeur est titulaire d'un agrément délivré avant le 1er janvier et ne remplit pas les conditions fixées à l'article R.245-1 (4°) du code de la route, il doit fournir les pièces suivantes : - la photocopie de l'engagement contractuel désignant le directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement la formation dispensée dans l'établissement ainsi que les justificatifs attestant qu'il bénéficie de trois d'expérience professionnelle de la conduite automobile ; - l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière du directeur pédagogique, en cours de validité » ; que, s'agissant des enseignants, l'article 2 d prévoit que le demandeur doit fournir la photocopie de l'autorisation d'enseigner de chaque enseignant et précise que : « pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie de véhicules non mentionnés sur l'autorisation d'enseigner du demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l'autorisation d'enseigner portant la qualification requise d'un enseignant attaché à l'établissement » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que : 1) la désignation d'un directeur pédagogique pour l'obtention d'un agrément d'exploiter, ne s'impose que lorsque le demandeur est titulaire d'un agrément délivré avant l'arrêté du 8 janvier 2001 et ne justifie pas de l'expérience professionnelle de trois ans prévue par l'article R.245-1 du code du travail, laquelle s'apprécie uniquement, au regard des dispositions transitoires prévues par l'arrêté, par rapport à la date de délivrance de l'autorisation d'enseigner ; que cette analyse est confirmée par la circulaire du 25 janvier 2001 qui indique que : « s'agissant de la justification de l'expérience professionnelle, l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à cet objet prévoit une règle spécifique. Il leur suffit de justifier que leur autorisation d'enseigner a été délivrée depuis plus de trois ans au 1er janvier 2001. Si leur autorisation d'enseigner a été délivrée depuis moins de trois ans au 1er janvier 2001, ils doivent obligatoirement nommer un directeur pédagogique jusqu'à ce que soit atteint le délai de trois ans » ; que, en l'espèce, il ressort du dossier : - que la société Val'Gare disposait déjà d'un agrément avant le 1er janvier 2001 (pièce 35/4 faisant état d'un agrément du 15 juin 1998 ; confirmé par le renouvellement de l'agrément en date du 20 novembre 2003) ; - que Monsieur B..., gérant de la société, est titulaire d'une autorisation d'enseigner délivrée le 1er juin 1982 (pièce 37 : « certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ») ; que, dès lors, la société Val'Gare n'avait pas l'obligation de désigner un directeur pédagogique ; que la demande de renouvellement déposée par le gérant le 28 novembre 2007 ne mentionne d'ailleurs pas l'existence d'un directeur pédagogique ; qu'il apparaît en définitive que la désignation d'un directeur pédagogique n'était prévue qu'à titre transitoire par l'arrêté du 8 janvier 2001 dans le cas précis précédemment exposé, ces dispositions ne figurent d'ailleurs plus dans la dernière version de l'arrêté du 8 janvier 2001, où elles sont mentionnées comme abrogées ; 2) que la société Val'Gare pouvait enseigner le permis moto du seul fait que l'un des enseignants était titulaire de l'autorisation requise, ce qui était le cas du prédécesseur de Monsieur Y... et de ce dernier ; que Monsieur Y... est donc mal fondé à revendiquer la qualification de directeur pédagogique du seul fait des règles administratives applicables ; qu'il ne prétend pas avoir exercé dans les faits cette fonction depuis son embauche, ce que contredisent en tout état de cause les pièces versées par l'employeur ; qu'il est seulement établi, par un document signé par les parties le 11 mai 2011, qu'il a été désigné à partir de cette date comme directeur pédagogique moto lors de l'ouverture d'un autre établissement à Denain ; que le rappel de salaire dû à ce titre a été exactement chiffré par le conseil de prud'hommes à la somme de 4 565 euros, outre les congés payés ;
Alors, de première part, que l'article 2 b de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière qui exigeait précisément que le demandeur justifie, « si [il] est titulaire d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2001 et ne remplit pas les conditions fixées l'article R.245-1 4° du code de la route », « de l'engagement contractuel désignant le directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement la formation dispensée dans l'établissement ainsi que les justificatifs attestant qu'il bénéficiait de trois ans d'expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière » n'a été abrogé que par un arrêté du 30 juin 2011 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date du 24 avril 2008, sans violer, l'article 2 b) de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière en sa rédaction applicable à la date du recrutement de Monsieur Y..., ensemble l'arrêté du 30 juin 2011 ;
Alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait déduire que Monsieur B..., gérant de la SARL Val'Gare, serait « titulaire d'une autorisation d'enseigner délivrée le 1er juin 1982 » en se référant à la pièce 37 produite par celle-ci qui consiste en une simple attestation de diplôme, sans dénaturer ledit document et violer l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ;
Alors, subsidiairement, de troisième part que, la cour d'appel ne pouvait déduire que Monsieur B..., gérant de la SARL Val'Gare, serait « titulaire d'une autorisation d'enseigner délivrée le 1er juin 1982 » du « certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur » produite sous le n° 37 par celle-ci, sans méconnaître la portée de ses propres énonciation et violer l'article 2 b) de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière en sa rédaction applicable à la date du recrutement de Monsieur Y... ;
Alors enfin qu'une autorisation d'enseigner, ne pouvant l'être que pour les catégories de véhicules qui y sont spécifiées et ne pouvant produire ses effets que dans cette limite, l'article 2 b) de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière en sa rédaction applicable à la date du recrutement de Monsieur Y..., faisait dès lors nécessairement obligation à celui qui demande l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicule à moteur et de la sécurité routière, de recruter un directeur pédagogique pour l'enseignement sur les catégories de véhicules non visées dans l'autorisation d'enseigner dont il justifie ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé quel était l'objet de l'autorisation d'enseigner dont avait justifié Monsieur B..., a privé sa décision de base légale au regard des arrêtés du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et relatif à la justification d'expérience professionnelle pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière en leur rédaction applicable en la cause, ensemble de l'article R.245-1 du code de la route en sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur desdits arrêtés, devenu article R.213-2 du code de la route.