jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11507 F
Pourvoi n° D 17-27.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aguirrebarrena, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Richard Y..., domicilié chez M. Henri Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Aguirrebarrena, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aguirrebarrena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aguirrebarrena à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Aguirrebarrena
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aguirrebarrena à payer à M. Y... les sommes de 11.420,50 € au titre des heures supplémentaires et 1.142 € au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE
Sur les heures supplémentaires
Qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci ;
Qu'en l'espèce, il est produit par le salarié, outre ses bulletins de salaire, des décomptes précis et détaillés, mentionnant une durée hebdomadaire de travail dépassant très souvent, entre le mois de juin 2006 et le mois de juin 2009, la durée légale du travail dans des proportions pouvant aller certaines semaines jusqu'à 60 heures et plus. Ces décomptes sont complétés par des témoignages notamment de personnes ayant travaillé avec lui (pièces de l'appelant n° 17, n°20, n°22 à n° 27, le témoignage de Madame B..., compagne du salarié devant toutefois être écarté car manquant d'impartialité) desquels il résulte que pour l'exécution de ses tâches itinérantes de conducteur du camion vivier ou sédentaires de responsable en bassin de mareyage d'anguilles, M. Y... :
- commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait sur place à midi et terminait souvent à 19 heures ;
- pouvait effectuer des journées de travail allant jusqu'à 14 heures (ramassage, chargement, transport, déchargement, tri des anguilles) ;
- travaillait tous les jours y compris pendant ses congés et ses week-ends, avait des horaires imprévisibles, notamment de nuit ;
- réclamait en vain à l'employeur le paiement de ses heures supplémentaires.
Qu'il est encore produit par lui une lettre qu'il avait adressée le 24 septembre 2009 à son employeur dénonçant un nombre d'heures qui l'avait amené, le 22 août 2009, jusqu'à l'épuisement.
Que pour s'opposer aux demandes, l'Eurl Aguirrebarrena fait valoir que le salarié avait été embauché pour 35 heures hebdomadaires, qu'il avait toujours travaillé selon le même horaire de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, cinq jours sept, qu'il n'avait jamais contesté les bulletins de salaire que l'employeur lui remettait tous les mois ni fait la moindre demande pendant quatre ans, que le salarié exerçait les fonctions de responsable de site, que l'employeur n'était pas présent et ne contrôlait pas le temps de travail sur place, que le salarié travaillait en autonomie sur site et n'avait pas besoin d'effectuer des heures supplémentaires eu égard à sa charge de travail, que le salarié devait téléphoner aux pêcheurs et quand ceux-ci avaient des anguilles, le salarié allait les chercher, en moyenne une fois par semaine en saison (retiraison), avec le camion-vivier pour les ramener ensuite dans les bassins du siège à Narbonne, que le salarié devait expédier les anguilles par colis en fonction des demandes, que la plupart du temps, les réexpéditions se faisaient par des chauffeurs qui venaient en camion-vivier récupérer les poissons, qu'en dehors des retiraisons et des expéditions, lesquelles n'avaient pas lieu tous les jours, le salarié n'avait pas de travail particulier à faire si ce n'est enlever des bassins les anguilles mortes, que pendant les périodes creuses, le salarié n'avait pas besoin de venir travailler ou se contentait de travailler une à deux heures par jour, que l'activité du dépôt était saisonnière avec un pic d'activité de mai à octobre, que le reste du temps, l'activité était très calme et ne représentait pas plus de deux heures par jour, que la production des relevés d'activité sur les bons de retiraisons ou d'expéditions permettait de reconstituer le temps de travail, en fonction notamment des temps de trajet pour aller retirer les anguilles, que l'employeur avait notamment demandé à deux salariés, Messieurs C... et D..., recrutés à la suite de M. Y..., de reconstituer au moyen des bordereaux de retiraison les temps de travail de M. Y..., que cela avait permis de constater que les calculs du salarié étaient faux, que "les mensonges de M. Y... sont illustrés par les condamnation criminelle dont il a été l'objet pour des faits abjects commis sur ses propres enfants" , que l'employeur n'avait jamais demande au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, que le salarié se contentait de produire un relevé fait par lui-même ce qui ne pouvait pas constituer une preuve, que le salarié avait visé dans ce décompte la période du 2 février 2007 au 12 février 2007 alors que pendant celle-ci, il était en congé de paternité, que les témoignages produits devaient être écartés pour ceux émanant de la famille et les autres en raison de leur caractère imprécis.
Que l'Eurl Aguirrebarrena produit aux débats :
- les bulletins de paie sur la période de mars 2006 à décembre 2009,
- des documents intitulés "ramassage d'anguilles" portant des quantités d'anguilles aux dates de ramassage suivantes : janvier 2008 (une journée), février 2008 (une journée), mars 2008 (une journée), avril 2008 (une journée), mai 2008 (une journée), juin 2008 (une journée), juillet 2008 (une journée), août 2008 (une journée), septembre 2008 (une journée), octobre 2008 (une journée), novembre 2008 (une journée), décembre 2008 (6 journées), janvier 2009 (une journée), février 2009 (une journée), mars 2009 (une journée), avril 2009 (une journée), mai 2009 (une journée), juin 2009 (une journée), juillet 2009 (une journée), août 2009 (une journée), septembre 2009 (une journée), une partie de ces documents étant accompagnée de bordereaux d'envoi.
- l'attestation de M. D... rapportant avoir reconstitué les heures de travail à partir des documents de ramassage d'anguilles susvisés permettant d'établir selon lui un total travaillé de 42 heures entre le 16 décembre 2008 et le 23 décembre 2008.
- l'attestation de M. E... rapportant avoir reconstitué les heures de travail à partir des documents de ramassage d'anguilles susvisés permettant d'établir selon lui un total travaillé d'un cinquantaine d'heures aux dates suivantes : janvier 2008 (une journée), février 2008 (une journée), mars 2008 (une journée), avril 2008 (une journée), mai 2008 (une journée), juin 2008 (une journée), juillet 2008 (une journée), août 2008 (une journée),septembre 2008 (une journée), octobre 2008 (une journée), novembre 2008 (une journée), décembre 2008 (1 journée).
- l'attestation de M. F..., salarié de l'intimée, rapportant avoir effectué sur le site de Sète 127 tonnes pour l'année 2016.
- l'arrêt criminel de la cour d'assises du Tarn condamnant en 1er ressort M. Y... pour des faits qualifiés de crimes.
Que toutefois, il sera constaté que les éléments ci-dessus versés par l'employeur ne répondent aucunement à son obligation de produire lui aussi au juge des éléments tangibles sur le décompte de la durée du travail. En effet, en premier lieu, la condamnation pénale invoquée par l'employeur est sans rapport avec le présent litige dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que le salarié aurait été privé de sa liberté pour tout ou partie de la période concernée par la demande en paiement d'heures supplémentaires ce qui de fait aurait rendu celles-ci impossibles. En second lieu, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'absence de réclamation du salarié pendant quatre ans dès lors qu'il n'est pas invoqué que l'action en paiement serait prescrite, l'inaction du demandeur n'équivalant aucunement à un quelconque aveu de l'absence d'heures supplémentaires et encore moins à la renonciation à un droit. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, les décomptes produits par M. Y... sont suffisamment explicites pour permettre à l'employeur d'y répondre. En quatrième lieu, aucun justificatif d'horaires de travail, individuels ou collectifs, n'est produit par l'employeur. En cinquième lieu, les reconstitutions auxquelles l'employeur a tenté de se livrer devant la cour ne démontrent pas, compte tenu du caractère manifestement partiel et incomplet des bordereaux de ramassage d'anguilles sur la base desquelles elles ont été faites et compte tenu de la méthode de calcul pour le moins aléatoire employée par les témoins D... et C..., la durée du travail effectivement réalisée par le salarié. En dernier lieu, l'employeur se contredit lui-même en soutenant dans ses écritures réitérées oralement à l'audience que M. Y... aurait toujours travaillé selon le même horaire de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, cinq jours sept, (page 7 des conclusions d'intimée ) alors que l'employeur indique l'existence de période de forte activité saisonnière et que pendant les périodes creuses, le salarié n'avait pas besoin de venir travailler, voire qu'il se contentait de travailler une heure à deux heures par jour (page 8 des mêmes conclusions). Il sera ajouté que c'est à tort que l'employeur soutient devant la cour que la nature de l'activité exercée n'exigeait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires alors que les deux contrats de travail à durée déterminée prévoyaient expressément en leur article 8 que des heures supplémentaires pourraient être réclamées au salarié ce dont il résultait que l'employeur lui-même reconnaissait que les tâches confiées au salarié pouvaient générer des heures supplémentaires. L'employeur qui connaissait parfaitement la particularité des tâches de M. Y... et qui ne pouvait donc pas ignorer que celui-ci était amené à devoir se déplacer à l'extérieur pour effectuer le ramassage des anguilles, ce qui induisait des dépassements fréquents de la durée hebdomadaire de travail, n'avait jamais pour autant interdit l'accomplissement des heures supplémentaires ou notifié au salarié qu'il devait préalablement solliciter l'autorisation de l'employeur. L'Eurl Aguirrebarrena est donc mal fondée à soutenir n'avoir jamais demandé l'accomplissement des heures supplémentaires.
Que déduction faite des jours d'absence du salarié, des périodes entre deux tâches pendant lesquelles le salarié ne démontre pas s'être tenu à la disposition permanente de l'employeur sans avoir pu vaquer librement à ses occupations personnelles et des temps de trajet entre son domicile et le siège de l'entreprise, l'Eurl Aguirrebarrena sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 11420,50 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1142 € au titre des congés payés y afférents,
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la société Aguirrebarrena contestait être tenue de payer les heures supplémentaires revendiquées par le salarié et faisait expressément valoir que l'attestation de M. G... qu'il produisait aux débats devait être écartée car ce dernier était le grand-père des filles de Mm B... G... , la concubine de M. Y... (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 13) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des liens familiaux existants, le témoignage de M. G... ne devait pas être écarté pour manque d'impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail,
2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la société Aguirrebarrena contestait être tenue de payer les heures supplémentaires revendiquées par le salarié et faisait expressément valoir que l'attestation de M. H... qu'il produisait aux débats devait être écartée car ce dernier était un ancien salarié qui avait été précisément licencié par la société (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 13) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison du mode de rupture du contrat de travail de M. H..., renvoyé par la société exposante, le témoignage de celui-ci ne devait pas être écarté pour manque d'impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail,
3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, la société Aguirrebarrena faisait valoir dans ses écritures d'appel oralement soutenues que son activité sur le site de Narbonne était faible, contrairement aux affirmations du salarié, ce qui rendait les heures supplémentaires peu crédibles (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 11) ; qu'en accueillant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, la société Aguirrebarrena faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel oralement soutenues, et preuves à l'appui, que le décompte de M. Y... comportait d'importantes contradictions, le salarié ayant été absent à de multiples reprises sur l'année 2009 et ayant, en outre, bénéficié d'un congé de paternité en février 2007 (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 12) ; qu'elle précisait ainsi que le salarié avait bénéficié d'un congé de paternité du 2 février au 12 février 2007 et s'était absenté à de multiples reprises sur les mois de janvier, mars, avril, mai, août et septembre 2009 ce qui rendait invraisemblable le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées sur l'année 2009 ; qu'en accueillant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
5° ALORS QU' en tout état de cause, le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et octroie à ce titre un rappel de salaire doit préciser le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées par l'intéressé, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé que « l'Eurl Aguirrebarrena sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 11420,50 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1142 € au titre des congés payés y afférents » (arrêt, p. 7) ; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues à M. Y... sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aguirrebarrena à payer à M. Y... la somme de 10.566,84 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE
L'employeur, qui n'ignorait pas l'existence des heures supplémentaires, n'a jamais tenté de régulariser la situation malgré leur volume et la durée de leur accomplissement ce qui caractérise, compte tenu de la réitération de son comportement, l'intention délibérée de dissimuler une partie au moins de l'activité salariée de M. Y.... Le salaire moyen brut de M. Y..., en ce compris le montant des heures supplémentaires, s'élève à la somme de 1761,14 € en sorte que l'Eurl Aguirrebarrena sera condamnée à lui payer la somme de 10566,84 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
1° ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Aguirrebarrena à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10.566,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2° ALORS QUE, en tout état de cause, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, quels qu'en soient le montant et la durée ; qu'en se bornant en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à déduire l'intention frauduleuse de la société Aguirrebarrena de l'absence de régularisation par l'employeur des heures supplémentaires malgré « leur volume et la durée de leur accomplissement » (arrêt, p. 7), sans caractériser autrement l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aguirrebarrena à payer à M. Y... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 11.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
AUX MOTIFS QUE
Sur le harcèlement moral et le licenciement
Qu'au soutien de ce moyen, M. Y... reprend les témoignages déjà évoqués par lui au titre de sa demande en paiement des heures supplémentaires ainsi que sa lettre du 24 septembre 2009. Il verse en outre son dossier médical sur lequel le médecin du travail avait noté que, selon M. Y..., il existait un conflit avec son employeur sur les conditions de travail, que l'employeur, toujours selon le salarié, exigeait de lui une disponibilité de 24h/24, qu'il existait une symptomatologie caractérisée par des troubles du sommeil, des ruminations, découragement, envie de démission ou de "se foutre en l'air", que divers signalements avaient été effectués notamment à l'inspection du travail, que le salarié avait "toujours peur de se retrouver face à l'employeur" Ces éléments sont complétés par des arrêts de travail du 16 mars 2009 mentionnant une "asthénie importante sur rythme de travail insupportable > 70.90 h/semaine", du 22 août 2009 mentionnant "épuisement physique lié à ses conditions de travail si je me réfère aux nombres d'heures effectuées par mon patient (à vérifier)", du 23 septembre 2009, du 5 octobre 2009, du 17 octobre 2009 mentionnant "stress lié aux conditions de travail" et "stress au travail", du 2 novembre 2009 mentionnant "stress au travail. AT sollicité par le médecin du travail" et du 16 novembre 2009 mentionnant encore "stress au travail". Il produit encore les deux avis délivrés les 23 novembre 2009 et 7 décembre 2009 par le médecin du travail le déclarant, après étude de son poste et de ses conditions de travail, inapte définitif au poste de travail ;
Que ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent présumer un harcèlement moral ;
Qu'en défense, l'Eurl Aguirrebarrena conteste la portée des éléments ci-dessus produits par l'appelant lesquels ne reposeraient, selon elle, que sur les seules allégations non vérifiées du salarié. L'Eurl Aguirrebarrena ajoute que "compte tenu de la condamnation particulièrement lourde de M. Y... par la cour d'assises et des faits abjects pour lesquels il a été condamné il apparaît que M. Y... tout en se présentant comme une victime, était lui-même un prédateur et cela remet en question l'intégralité des propos, affirmations et accusations de M. Y... à l'encontre de son employeur qu'il a pu tenir à la médecine du travail et à son entourage" ;
Que toutefois, la cour constate qu'au-delà de l'amalgame fait entre la condamnation pénale et l'instance prud'homale, l'Eurl Aguirrebarrena ne produit aucun élément matériel de nature à justifier objectivement, comme l'article L. 1152-3 du code du travail lui en fait pourtant l'obligation, les motifs pour lesquels elle avait soumis son salarié à des conditions de travail dégradées et notamment, comme il a été dit plus haut, elle lui avait imposé de manière répétée pendant au moins trois ans des dépassements importants de sa durée du travail hebdomadaire tout en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires. En outre, il résulte des éléments médicaux ci-dessus analysés qui émanent tant du médecin du travail que du médecin traitant, en sorte que ces éléments se complètent suffisamment entre eux pour être probants, que le stress de M. Y... ainsi que son état d'épuisement physique médicalement constatés dans les derniers temps de la relation de travail, ont pour origine, fut-ce partiellement, de telles conditions de travail dégradées. Il s'en suit, d'une part, que l'Eurl Aguirrebarrena a bien commis des agissements constitutifs de harcèlement moral ce qui, compte tenu des circonstances ci-dessus analysées, justifie la condamnation de l'Eurl Aguirrebarrena à payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'autre part, que l'inaptitude définitive du salarié trouve sa cause dans ce harcèlement moral rendant ainsi le licenciement nul ;
Que le salarié ne justifie pas de sa situation matérielle et professionnelle après le licenciement. Il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant moins de 11 salariés. Compte tenu des circonstances de la rupture, il lui sera alloué la somme de 11500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. A cette somme s'ajoutent celles de 3522,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 352,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Aguirrebarrena au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.