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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt du 14 septembre 2001 l'ayant condamnée à 36 amendes de 220 francs et 16 amendes de 500 francs chacune ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le jeudi 21 novembre 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 14 novembre précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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