Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-12.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.250
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Toulouse 87, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI Toulouse 87, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1998), que par convention du 10 mai 1993, la société civile immobilière Toulouse 87 (SCI) a chargé M. X..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un ensemble de logements ; que seule la première partie de la mission, s'achevant à l'obtention du permis de construire, a été exécutée ; qu'alléguant n'avoir pas perçu l'intégralité des honoraires prévus par la convention, M. X... a assigné la SCI en paiement d'un solde ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SCI n'est pas fondée à demander que la rémunération de l'architecte soit appréciée par le juge en distinguant là où la convention n'a pas distingué, c'est à dire en fonction du travail qu'il a effectué, dont il n'est pas discuté qu'il était parvenu à la définition que la convention en avait donnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond, saisis par la SCI d'une demande de ce chef, de vérifier si les honoraires convenus n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard