Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.265
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elsam, société anonyme, dont le siège est ...Université, 21000 Dijon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Didier X..., demeurant ...,
2°/ de M. André Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
4°/ de M. C... Haler, demeurant ...,
5°/ de M. André B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Elsam, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de M. A... et de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 15 novembre 1994;
Mais attendu que les juges du fond ont pu décider, d'abord, que le comportement des salariés ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave;
Attendu ensuite qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les juges du fond ont décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elsam, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les défendeurs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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