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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-81.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.585

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 janvier 1990, qui a déclaré amnistiée, par application de la loi du 20 juillet 1988, la condamnation prononcée par ladite Cour, le 18 septembre 1985, à l'encontre de Francis Y..., Michel Z..., Jean-Baptiste B... et Jean-Paul A... du chef d'infraction au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi de René X..., qui a été attrait à tort devant la cour d'appel saisie d'une contestation relative à l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz