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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02245.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11 605
APPELANTE :
Société LA TOQUE ANGEVINE
ZI Etriché
Rue Robert Schuman
49500 SEGRE
représenté par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE-CPAM DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 septembre 2009, Mme Béatrice X..., salariée de la société La Toque Angevine, a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à une " épaule droite douloureuse-tendinite calcifiante ", maladie inscrite au tableau no 57 des maladies professionnelles. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 22 septembre 2009.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2010 réceptionné par l'employeur le 13 janvier suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a informé ce dernier de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Par courriers séparés du 12 mars 2010, réceptionné par la société La Toque Angevine le 16 mars suivant, la CPAM de Maine et Loire a fait connaître à la salariée et à l'employeur que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause n'avait pas pu aboutir au motif que la condition relative au délai de prise en charge fixé par le tableau n'était pas remplie, que le dossier était donc transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après : le CRRMP) et que, préalablement à cette transmission, les parties avaient la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier pendant un délai de " dix jours ouvrés " à compter de la date d'établissement du courrier.
Par lettre du 9 avril 2010, la CPAM de Maine et Loire a notifié à Mme Béatrice X... une décision de refus de prise en charge au motif que l'avis du CRRMP n'était toujours pas intervenu. Elle précisait qu'elle l'informerait de la teneur de cet avis une fois celui-ci rendu et que, dans l'hypothèse d'un avis favorable, elle reviendrait sur sa décision de refus de prise en charge.
Le 20 avril 2010, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a rendu un avis favorable de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Béatrice X... au titre de la législation professionnelle (tableau no 57).
Par courrier recommandé du 22 avril 2010 présenté à la société La Toque Angevine le 24 avril suivant et réceptionné le 26 avril 2010, la CPAM de Maine et Loire lui a fait connaître que, préalablement à la décision à intervenir le 10 mai 2010 sur le caractère professionnel de la maladie en cause, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par lettre recommandée du 10 mai 2010 dont la société La Toque Angevine a accusé réception le 12 mai suivant, la CPAM de Maine et Loire lui a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Par courrier daté du 29 juillet 2011 posté le 2 août suivant, la société La Toque Angevine a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire d'un recours contre cette décision.
Par décision du 22 septembre 2011 notifiée par lettre du 28 septembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
La société La Toque Angevine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 17 octobre 2011.
Par jugement du 28 novembre 2012, constatant la défaillance de la société La Toque Angevine alors qu'elle avait été touchée par la convocation qui lui avait été adressée pour l'audience du 26 septembre 2012 et rappelant le caractère oral de la procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a rejeté le recours formé par l'employeur.
La société La Toque Angevine a reçu notification de ce jugement le 16 juillet 2013. Elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 août 2013.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 18 novembre 2014. A cette date, à la demande de l'appelante, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre 2015 afin de lui permettre de répondre aux écritures de l'intimée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société La Toque Angevine demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Maine et Loire du 10 mai 2010 portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Béatrice X... le 30 septembre 2009 et ce au motif que la caisse a violé son obligation d'information et de respect du contradictoire en ce que :
- en transmettant le dossier au CRRMP dès le 19 mars 2010, elle ne lui a pas laissé le délai de consultation de 10 jours ouvrés qu'elle lui avait annoncé par courrier du 12 mars 2010 de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de venir consulter le dossier et de transmettre des observations au CRRMP ;
- après sa décision de refus de prise en charge notifiée à l'assurée le 9 avril 2010, elle a repris l'instruction du dossier sans l'informer elle-même de cette reprise d'instruction qui a abouti à une décision de prise en charge.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de déclarer le recours formé par la société La Toque Angevine contre la décision du 10 mai 2010 irrecevable au motif que, la commission de recours amiable ayant été saisie postérieurement au délai de deux mois fixé par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, cette décision de prise en charge est devenue définitivement opposable à l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause prévoit en son alinéa 4 que : " La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ".
Au cas d'espèce, en application de ce texte, c'est par lettre recommandée du 10 mai 2010 réceptionnée le 12 mai suivant que la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société La Toque Angevine sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée Mme Béatrice X... le 30 septembre 2009.
Ce courrier de notification mentionne expressément les délai et voie de recours pouvant être exercés contre cette décision avec indication précise de l'adresse de la commission de recours amiable.
En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale cette décision devait, à peine de forclusion, faire l'objet d'une réclamation devant la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire dans les deux mois de sa notification.
Au cas d'espèce, la réclamation formée par la société La Toque Angevine est bien irrecevable comme tardive pour avoir été formée par lettre datée du 29 juillet 2011 postée le 2 août suivant, soit plus de deux mois après la notification intervenue le 12 mai 2010.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, le recours de la société La Toque Angevine sera déclaré irrecevable comme forclos de sorte que la décision de prise en charge intervenue le 10 mai 2010 lui est définitivement opposable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare le recours formé par la société La Toque Angevine contre la décision de la CPAM de Maine et Loire du 10 mai 2010 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 septembre 2009 par Mme Béatrice X... irrecevable comme forclos ;
Condamne la société La Toque Angevine au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.
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