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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1789 et 1315 du code civil ;
Attendu que le locateur d'ouvrage, débiteur de l'objet qui lui a été confié, n'est libéré qu'en prouvant que celui-ci a péri ou a été détérioré sans sa faute ;
Attendu que le 27 février 1999 la société Charente océan marine services, conformément à la mission reçue de M. X..., propriétaire, a sorti son voilier de l'eau afin de le caréner ; qu'au cours de la croisière effectuée l'été suivant, et indépendamment d'autres désordres également observés, la cadène babord avait tendance à soulever le pont au niveau de sa fixation, les bas haubans étaient plus lâches que d'habitude, et il était impossible de fermer la porte de séparation carré WC au niveau du pied du mât ;
Attendu que pour débouter M. X... des demandes formées par lui contre la société prestataire et son assureur, la cour d'appel, après avoir dénoncé l' absence de démonstration technique probante dans les rapports des différents experts, puis souligné que la réparation et la vente de la chose empêchaient une véritable expertise judiciaire, a retenu que, faute de tout autre élément, il convenait de considérer que le client ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la société et devait en conséquence être débouté ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un choc était intervenu sur le bord d'attaque de la quille lors de la manutention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Charente océan marine services et les AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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