Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-40.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.546
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société DEMATEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée DEMATEC, domicilié ...,
3 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée DEMATEC, domicilié ...,
4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ...,
5 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société DEMATEC et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 15 décembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Dijon, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 octobre 1998 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DEMATEC et de MM. Z... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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