Cour d'appel, 29 novembre 2012. 12/06304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06304
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06304
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/01119
APPELANTE :
Etablissement CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT 'NORFI' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par: Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau DE L'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par : la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (Me Dominique OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Madame [F] [G] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par : la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (Me Dominique OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Monsieur [E] [W] exploitant en son nom propre sous l'enseigne commerciale 'CAFPI'
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée de : Me Jean-claude BOUHENIC (avocat au barreau de PARIS, toque : A0861)
Monsieur [J] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de : Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de Nice
Société CGPA agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par : la SCP NABOUDET - HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL), avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SA CAFPI, venant aux droits de Monsieur [E] [W] exploitant en son nom propre sous l'enseigne commerciale 'CAFPI', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée de : Me Jean-claude BOUHENIC (avocat au barreau de PARIS, toque : A0861)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Monsieur Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
***************
Vu l'ordonnance rendue le 15/3/2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance d'Evry, dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse Régionale Normande de Financement jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits faisant l'objet d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de Marseille contre la société Apollonia et tous autres, a débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le retrait du rôle, a rappelé que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à la réalisation de l'événement susvisé ;
Vu l'appel interjeté par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI) à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 2/7/2012 par la Norfi qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit le tribunal de grande instance d'Evry compétent, de l'infirmer en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer et de condamner tous les intimés, solidairement, au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/9/2012 par Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] épouse [V] qui demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, de déclarer mal fondé, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée de débouter la Norfi de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/9/2012 par la société Cafpi, venant aux droits de Monsieur [W] exploitant en nom propre sous l'enseigne commerciale 'Cafpi', et par Monsieur [E] [W], qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à justice concernant l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance d'Evry au profit du tribunal de grande instance de Besançon, de débouter la Norfi de sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de la condamner à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 31/8/2012 par Monsieur [J] [K] qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée ' le concluant démontrant qu'il ne peut qu'être mis hors de cause sur le terrain civil dans la mesure où seule la responsabilité de la société Karale, agent commercial de la Cafpi aurait pu être recherchée', et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 17/9/2012 par la société CGPA qui demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par la Norfi et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la Norfi a consenti aux époux [V] un prêt d'un montant de 152.832€, remboursable au taux d'intérêt de base de 4,40 % l'an, aux termes d'un acte reçu, le 19/12/2006, en la forme authentique par Maître [O], notaire associé de la SCP Raybaudo, Dutrevis, Brines, Courant, Letrosne, titulaire d'un office notarial à [Localité 11] ; que les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement des échéances, à compter du mois de février 2009 ; qu'ils ont été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la Norfi a prononcé la déchéance du terme, le 7/9/2009 ; que par actes extrajudiciaires en date des 19, 24 et 25 janvier 2011, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry, Monsieur et Madame [V], emprunteurs, la Cafpi, courtier en prêt immobilier, Monsieur [E] [W] exerçant sous l'enseigne Cafpi, et Monsieur [J] [K], qui était le gérant de la société Karale, agent commercial de la société Cafpi, en paiement de la somme en principal de 165.233,28 euros correspondant au solde impayé du prêt, outre les intérêts contractuels à compter du 7/9/2009, date de l'arrêté de compte ; que par acte d'huissier de justice du 4/3 2011, Monsieur [E] [W] et la Cafpi ont fait assigner en garantie la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance (CGPA), afin qu'elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée ; que les deux instances ont été jointes ;
Considérant que le 15/6/ 2011, Monsieur et Madame [V] ont fait signifier des conclusions d'incident aux fins d'incompétence territoriale du tribunal d'Evry et de sursis à statuer ; qu'ils ont demandé au juge de la mise en état de dire que le tribunal de grande instance de Besançon était compétent pour connaître des demandes de la Norfi et, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille ;
Considérant que par la décision déférée, le juge de la mise en état a dit le tribunal de grande instance d'Evry compétent au visa de l'article 42 du code de procédure civile, la société CAFPI ayant son siège social et Monsieur [W] son domicile dans le ressort de la juridiction, s'est dit compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, et a ordonné le sursis à statuer, aux motifs que l'instruction en cours devrait permettre de connaître l'étendue de la responsabilité pénale de la société Apollonia et des différents intervenants ayant contribué à la souscription des emprunts litigieux, que le résultat de cette procédure était susceptible d'influer sur la propre responsabilité des emprunteurs ou de la banque dans leurs rapports entre eux, comme sur celle de la Cafpi ou de Monsieur [E] [W] impliqués aux côtés de la société Apollonia ; que le premier juge a également relevé que 'munie à l'encontre des défendeurs d'un titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 26 février 2007, la NORFI n'en sollicite pas moins, par l'introduction de la présente action, un nouveau titre exécutoire incontestable, manifestement consciente de la fragilité du titre en sa possession du fait précisément des irrégularités invoquées par les emprunteurs et sur lesquelles l'instruction en cours a vocation à se pencher comme, d'une manière générale, sur l'ensemble des conditions de souscription des emprunts litigieux' ;
-Sur la recevabilité de l'appel de la Norfi:
Considérant que les époux [V] et Monsieur [J] [K] soutiennent que l'appel formé par la Norfi à l'encontre de cette ordonnance est irrecevable, en ce que celle-ci a directement interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, sans qu'aucun jugement sur le fond ne soit intervenu et sans solliciter l'autorisation du Premier Président de la cour d'appel, conformément aux prescriptions de l'article 380 du code de procédure civile, qui sont expressément visées à l'article 776 du code de procédure civile ;
Mais considérant que la Norfi a interjeté appel d'une ordonnance qui statuait à la fois sur une exception d'incompétence et sur une demande de sursis à statuer ; qu'elle n'a pas, dans sa déclaration d'appel, limité son appel aux seules dispositions relatives au sursis à statuer; que l'article 776 prévoit l'appel immédiat des ordonnances statuant sur les exceptions de procédure; que l'exception d'incompétence, prévue à l'article 75 du code de procédure civile, est une exception de procédure ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'appel de la société Norfi doit être déclaré recevable ;
- Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que devant la cour, la compétence du juge de la mise en état pour statuer
sur une demande de sursis à statuer n'est plus contestée ; qu'en tout état de cause il résulte des dispositions combinées de l'article 73 du code de procédure civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure, et de l'article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale est de la compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu'elle statue, comme en l'espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ;
Considérant que dans le cadre de la présente instance, la Norfi, qui a consenti un prêt aux époux [V], agit en paiement à leur encontre et en responsabilité contre les personnes qui sont intervenues dans cette opération en qualité d'intermédiaires, la Cafpi, mandataire des époux [V], Messieurs [W] et [K], dont elle soutient qu'ils auraient contrevenu aux règles régissant l'activité d'intermédiaire en activité de banque et engagé leur responsabilité à son égard; qu'elle précise qu'elle ne connaît pas l'existence de la société Apollonia, que c'est Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne Cafpi, et qui travaillait avec Monsieur [K], qui l'a saisie et lui a demandé de financer une acquisition à crédit ; que le dossier présentait une situation saine avec des revenus confortables, un patrimoine solide et un coefficient d'endettement limité après l'opération à 18,91% des revenus de l'intéressé; qu'elle a découvert par la suite que Monsieur [V] n'était pas un simple particulier, souscripteur de prêts éligibles aux dispositions du code de la consommation mais un commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés et exerçant l'activité de loueur meublé professionnel, situation qui, si elle l'avait connue, l'aurait conduite à refuser le prêt ; qu'elle s'estime 'victime de manoeuvres inqualifiables' ayant abouti à la dissimulation par les emprunteurs de la réalité de leur endettement avec le concours actif de l'entité Cafpi qui, en qualité de professionnel, ne pouvait ignorer la réalité;
Considérant que selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;
Considérant que l'issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu'il convient pour les époux [V], la Cafpi, Monsieur [W], Monsieur [K] de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux personnes mises en examen est de nature à influer sur l'issue de la présente instance;
Considérant que les époux [V] exposent qu'ils ont fait l'objet de démarchage par la société Apollonia , qui leur proposait de se constituer sans risque et sans apport personnel un patrimoine immobilier, dans le cadre d'opérations défiscalisées, leur assurant une retraite sure et pérenne et qui leur a fait signer de très nombreux documents en blanc, de sorte qu'ils se 'sont retrouvés propriétaires à leur insu et par un jeu de procurations falsifiées, d'appartements qui aujourd'hui les placent dans une situation financière catastrophique' ; qu'ils précisent qu'ils se sont constituées partie civile dans le cadre de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille et qu'ils ont également assigné les notaires ayant reçu les actes de prêt et de vente ainsi que la société Apollonia devant le tribunal de grande instance de Marseille, le juge de la mise en état ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif de l'affaire au pénal ;
Considérant que selon les époux [V] , 'le résultat de l'instruction pénale va déterminer précisément le rôle et les responsabilités de tous les acteurs de cette affaire et notamment celui de la Norfi' ;
Considérant qu'ils ajoutent qu'ils 'vont former dans le cadre de la présente procédure une demande reconventionnelle en dommages-intérêts' à l'encontre de la Norfi 'qui a commis de graves fautes et négligences à (leur) encontre' puisqu'elles ne les a jamais contactés, et n'a jamais vérifié les informations, de sorte qu'ils ont subi 'la perte de chance de ne pas contracter le prêt' et que la banque a failli à l'obligation de mise en garde envers eux qui n'étaient pas des emprunteurs avertis ;
Considérant que la société Cafpi et Monsieur [W] indiquent que la Norfi est une des Caisses du Crédit Mutuel et que, selon les articles de presse qu'ils produisent, le Crédit Mutuel Méditerranéen, sa caisse locale de l'Etang de Berre, le Crédit Mutuel, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire avec paiement d'une caution qu'ils ont acquittée et qu'il leur est reproché des défaillances de contrôle ; qu'ils contestent avoir commis des fautes à l'égard de la Norfi ; qu'ils prétendent que la Norfi a gravement manqué à ses obligations et l'instruction pénale a pour finalité de déterminer les responsabilités de chacun et notamment celle de la Norfi ;
Considérant que Monsieur [K], soutient qu'il est intervenu pour le compte de la Cafpi en qualité d'agent commercial puis de salarié et que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée, à moins qu'elle ne résulte d'une condamnation pénale qui n'est évidemment pas intervenue ;
Considérant que la cour doit rappeler qu'elle statue sur l'appel formée à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état, et qu'elle doit apprécier s'il y a lieu ou non de suspendre l'instance engagée par la Norfi par une décision de sursis ; qu'il s'ensuit que tous les développements relatifs aux fautes commis par la Norfi, la Cafpi , Monsieur [W] et Monsieur [K] sont inopérants ;
Considérant que la cour relève une certaine incohérence dans les écritures des époux [V] qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée mais annoncent qu'ils vont, dans le cadre de demandes reconventionnelles dans l'instance en paiement, arguer de fautes, qui sont déjà caractérisées et qui étant de nature purement civiles ne peuvent être révélées par l'information pénale ;
Considérant que la Norfi est liée par un contrat de prêt aux époux [V] qui ne se sont pas acquittés de leur dette;
Qu'il est constant que la Norfi a versé les fonds dont elle réclame le remboursement ;
Qu'il ne peut être sérieusement contesté que la Cafpi, Monsieur [W], Monsieur [K], dans des conditions qui restent à déterminer, sont intervenus en qualité d'intermédiaires et de mandataires rémunérés des époux [V] ;
Que ni la société Apollonia ni le notaire rédacteur ne sont parties à l'instance suivie au tribunal de grande instance d'Evry ;
Qu'il n'est même pas allégué que l'acte notarié de prêt ait fait l'objet d'une inscription de faux ;
Qu'il n'est ni établi ni même allégué que la Norfi ait été mis en examen pour les faits censés avoir été commis au préjudice des époux [V]; que l'affirmation selon laquelle, la Norfi n'a eu aucun contact ni aucun lien juridique ou d'affaires avec la société Apollonia n'est pas contredite ;
Considérant que le juge civil n'a pas à envisager globalement le litige ; qu'il doit seulement statuer sur les demande formées par les parties à l'instance, étant à préciser que c'est dans le cadre de cette instance que les époux [V] pourront former des demandes reconventionnelles indemnitaires ; que ces dernières, de même que les prétentions et moyens qu'ils entendent opposer à la banque dans l'action en paiement et en responsabilité, ne sont pas directement dépendantes de l'instance pénale ; qu'il en est de même pour la Cafpi, Monsieur [W] et Monsieur [K] ;
Considérant qu'il n'existe aucun lien démontré entre l'instance pénale suivie à Marseille et l'action engagée devant le tribunal de grande instance d'Evry ; que l'objet des demandes est distinct de sorte qu'aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;
Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l'issue de l'instance pénale, sur le principe et l'étendue de l'obligation au paiement des emprunteurs dans l'instance en recouvrement des sommes restant dues et sur la responsabilité des intermédiaires ;
Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie; que l'ordonnance sera infirmée ;
- sur les autres demandes :
Considérant que la compétence du tribunal de grande instance d'Evry n'est plus critiquée; que le juge de la mise en état a au surplus fait une exacte application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions de l'ordonnance seront sur ce point confirmées ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, il y a lieu de dire que les époux [V], la Cafpi et Monsieur [W], Monsieur [K], et la CGPA, garderont chacun la charge de leurs dépens de première instance et d'appel et que les époux [V] seront condamnés à supporter les dépens engagés en première instance et en appel par la Norfi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la Norfi recevable ,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit le tribunal de grande instance d'Evry compétent, a dit que le juge de la mise de la mise est compétent pour statuer sur la demande de sursis et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette toute autre demande des parties,
Dit que les époux [V], la société Cafpi, Monsieur [W], Monsieur [K], la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance garderont la charge des dépens qu'ils ont, chacun, engagée en première instance et en appel,
Condamne les époux [V], solidairement, à supporter les dépens de première instance et d'appel de la société Norfi lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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