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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-16.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.339

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit : 1°/ du GAN-Vie, compagnie d'assurances dont le siège est ... (9e), 2°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment dont le siège est ... (16e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN-Vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la demande qu'il avait formée à l'encontre de la compagnie d'assurances GAN-Vie ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le GAN-Vie et l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz