Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-15.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.636
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 389 dudit code ;
Attendu que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour vice de fond n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 mars 1983 la société Sopesine, représentée par M. Cassan qualifié de président-directeur général, a assigné devant un tribunal de commerce la société Parent, laquelle a invoqué la nullité de l'assignation, motif pris de ce que M. Cassan avait été démis de ses fonctions et remplacé par un liquidateur judiciaire ; qu'antérieurement au jugement le liquidateur a comparu le 3 juillet 1987 ;
Attendu que pour juger cette intervention trop tardive pour régulariser l'assignation, et, en conséquence, la déclarer nulle, l'arrêt énonce qu'entre l'assignation et l'intervention du liquidateur le délai de péremption de 2 ans était écoulé ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard